Code de l'organisation judiciaire

Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort

Article R211-3-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence en dernier ressort des tribunaux judiciaires

Résumé Le tribunal judiciaire a le dernier mot sur certaines affaires.

Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.

Article R211-3-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire en matière d'élections des juges des tribunaux de commerce

Résumé Le tribunal judiciaire règle les disputes sur les élections des juges des tribunaux de commerce.

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.

Article R211-3-14

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de contestation des décisions des listes électorales

Résumé Le tribunal judiciaire tranche les conflits sur les listes électorales pour certains représentants.

Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Article R211-3-15

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de contestations électorales dans certaines entreprises et organismes

Résumé Le tribunal judiciaire règle les disputes sur les élections de représentants du personnel dans certaines entreprises.

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ;

2° (Abrogé) ;

3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;

4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

6° Des délégués de bord ;

7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;

8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;

9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.

Article R211-3-16

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de désignation des représentants syndicaux

Résumé Le tribunal décide qui peut être délégué syndical ou représentant dans les comités d'entreprise.
Mots-clés : Droit du travail Droit syndical Compétence judiciaire Comités sociaux et économiques

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux, des représentants de proximité et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.

Article R211-3-17

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de consultation sur les accords d'entreprise

Résumé Le tribunal judiciaire règle les problèmes liés à la consultation des salariés pour les accords d'entreprise.

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives :

1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ;

2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail.

Article R211-3-18

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de contestation de la désignation des représentants des salariés

Résumé Le tribunal judiciaire peut trancher les disputes sur la nomination du représentant des salariés.

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.

Article R211-3-19

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Compétence du tribunal judiciaire en matière d'élections des délégués mineurs

Résumé Le tribunal judiciaire règle les problèmes d'inscriptions et de radiations pour les élections des délégués mineurs.

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.

Article R211-3-20

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de contestation de l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière

Résumé Le tribunal judiciaire tranche les conflits sur les électeurs des conseillers forestiers.

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.

Article R211-3-21

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de contestations électorales pour les représentants des locataires

Résumé Le tribunal judiciaire peut trancher les disputes sur les élections des représentants des locataires dans les logements sociaux.

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article R211-3-22

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Compétence du tribunal judiciaire en matière de contestation des listes électorales

Résumé Le tribunal judiciaire décide des conflits sur les listes électorales.

Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.

Article R211-3-23

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Compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire pour les contestations des décisions des commissions et chambres

Résumé Le tribunal judiciaire tranche en dernier recours les conflits sur les élections des chambres d'agriculture et de métiers.

Le tribunal judiciaire connaît :

1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.