Code de procédure civile

Section II : L'introduction de l'instance par requête

Article 756

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction de l'instance par requête au tribunal judiciaire

Résumé Pour demander justice au tribunal, on peut déposer une requête directement, électroniquement ou par un conciliateur si on n'a pas trouvé d'accord.

Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.

Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..

Article 757

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Forme et contenu de la requête devant le tribunal judiciaire.

Résumé Une requête au tribunal judiciaire doit avoir un résumé des raisons et les preuves, et peut dire qu'il n'y aura pas d'audience.

Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.

Elle vaut conclusions.

Article 758

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Notification de l'audience pour une requête conjointe

Résumé Quand les parties sont d'accord et signent une requête ensemble, le tribunal fixe la date de l'audience et le greffier envoie une convocation au défendeur.

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

Le requérant en est avisé par tous moyens.

Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.

Cette convocation vaut citation.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.

La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.

Article 759

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Introduction de l'instance par requête conjointe

Résumé En cas de requête conjointe, les parties peuvent choisir dès le début de traiter l'affaire avec un seul juge.

Lorsque la requête est formée conjointement par les parties, les requérants peuvent, dès le dépôt de la requête au greffe demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

Article 788

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Autorisation d'assignation à jour fixe en urgence

Résumé Le président du tribunal peut, sur demande, autoriser l'assignation à jour fixe du défendeur en cas d'urgence, après réception d'une requête détaillant les motifs, conclusions et pièces justificatives.
Mots-clés : Urgence Assignation Procédure judiciaire Président du tribunal

En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

Article 789

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Contenu de l'assignation et droits du défendeur

Résumé L'assignation indique la date, l'heure et la chambre de l'audience, joint la requête, et informe le défendeur qu'il peut consulter les pièces au greffe et doit les communiquer avant l'audience.
Mots-clés : assignation procédure civile droits du défendeur documents judiciaires audience

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Article 790

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Constitution d'avocat obligatoire pour le défendeur

Résumé Le défendeur doit avoir un avocat avant l'audience.
Mots-clés : Procédure civile Droit de la défense Avocat

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

Article 791

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Saisie du tribunal par remise d'assignation

Résumé Le tribunal reçoit l'assignation en la déposant au greffe avant la date de l'audience, sinon elle devient invalide.
Mots-clés : procédure civile assignation caducité greffe

Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Article 792

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Audience : rôle du président et de l'avocat

Résumé Le président vérifie que le défendeur a eu le temps de se préparer, et si le défendeur a un avocat, l'affaire est jugée immédiatement, même sans écrit ; sinon, on suit les règles de l'article 760.
Mots-clés : audience défendeur avocat président mise en état procédure civile

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.