Code de procédure civile

Chapitre III : Le greffe

Article 769

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la remise des pièces au greffe

Résumé Quand tu déposes une copie d'un document au greffe, le greffier note la date et signe les deux copies, puis te rend l'original.

La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.

Article 770

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Présentation de la copie de la requête au président du tribunal

Résumé Quand une requête est remise au greffe, le président du tribunal décide de la suite à donner et note sa décision sur la copie.

La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

Article 771

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Conservation et mise à jour du dossier d'affaire par le greffier

Résumé Le greffier garde le dossier à jour et sait toujours où en est l'affaire.

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Article 772

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Gestion des copies des requêtes en procédure à jour fixe

Résumé Le greffier classe les documents de la procédure à jour fixe dès qu'il les reçoit. Si le document principal manque, il rend les copies à l'avocat.

Dans le cas prévu à l'article 840, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.

Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

Article 773

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Avis aux avocats par le greffier

Résumé Le greffier avertit les avocats des dates et lieux de l'appel de l'affaire.

Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.

Article 774

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Convocations des avocats en procédure écrite

Résumé Les avocats doivent être prévenus de leurs tâches et recevoir un bulletin pour toute obligation.

En procédure écrite ordinaire, les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

Article 801

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Attribution d'une affaire au juge unique

Résumé On peut décider d'envoyer une affaire à un juge spécial avant de fixer la date de l'audience, et le président du tribunal ou de la chambre décide où elle ira.
Mots-clés : tribunal procédure judiciaire juge unique attribution

L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.

La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Article 802

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Rôle du juge unique et passage à la formation collégiale

Résumé Un juge unique peut gérer une affaire comme un tribunal, et si l'affaire passe à plusieurs juges, le même juge ou un autre peut continuer à l'examiner selon le président.
Mots-clés : Justice Juge unique Formation collégiale Procédure judiciaire

Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.
Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.

Article 803

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Mention de l'attribution au juge unique et du renvoi à la formation collégiale

Résumé On dit aux avocats (et parfois aux parties) qu'une affaire est attribuée à un juge unique ou renvoyée à une formation collégiale, en envoyant un avis écrit, parfois par lettre recommandée.

L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.

Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 804

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Renvoi d'une affaire au tribunal collégial

Résumé Une affaire attribuée à un juge unique doit être renvoyée à la formation collégiale dans les 15 jours suivant l'avis, sinon on perd le droit, et le président peut renvoyer à tout moment.
Mots-clés : Procédure judiciaire Renvoi Tribunal collégial Juge unique

La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.

Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.

Article 805

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Renonciation au renvoi à la formation collégiale

Résumé Quand on renonce à demander le renvoi à la formation collégiale, les règles qui régissent ce renvoi ne s'appliquent plus.
Mots-clés : procédure judiciaire renvoi collégial renonciation tribunal

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.