Code de procédure civile

Sous-section II : Les ordonnances de référé

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'ordonnance de référé : une décision provisoire urgente

Résumé. L'ordonnance de référé est une décision temporaire qu'un juge peut prendre rapidement pour régler un problème urgent, même si le principal litige n'est pas encore jugé.

L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 23 janvier 2012

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Urgence et référé

Résumé. Un juge peut prendre une décision rapide en cas d'urgence, même un jour férié.

La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Créé le 1 janvier 1976

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Délai de préparation pour une audience

Résumé. Le juge vérifie qu'il y a assez de temps entre la convocation et l'audience pour que la personne concernée puisse se préparer.
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Créé le 11 mai 2017

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Dispense de comparaître en cas d'acceptation préalable

Résumé. Si le défendeur accepte une demande de référé avant l'audience, il n'a pas besoin d'y assister, sauf si le juge décide autrement.

Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Créé le 1 janvier 1976

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Renvoi d'une affaire devant un groupe de juges

Résumé. Un juge peut décider de faire examiner une affaire par un groupe de juges à une date précise.

Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Créé le 1 janvier 1976

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Nature et modification des ordonnances de référé

Résumé. Une ordonnance de référé est une décision temporaire qui ne fait pas autorité et peut être changée seulement si de nouvelles circonstances apparaissent.
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Créé le 14 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Exécution immédiate des ordonnances de référé en cas d'urgence

Résumé. En cas d'urgence, le juge peut décider que l'ordonnance de référé sera exécutée immédiatement sans attendre.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Créé le 19 mars 1986

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Contestation des ordonnances de référé

Résumé. Un jugement rendu en référé peut être contesté dans les 15 jours, sauf exceptions.
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 mars 1999

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Appel d'une ordonnance de référé

Résumé. Quand on fait appel d'une ordonnance de référé, le président organise vite une audience et suit les règles prévues, que ce soit les articles 760 à 762 ou l'article 917.
Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Rôle du juge des référés dans les astreintes et les dépens

Résumé. Le juge des référés peut fixer une amende pour forcer l'exécution d'une décision et décider qui paie les frais de justice.

Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

Il statue sur les dépens.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Conservation des ordonnances de référé

Résumé. Les décisions rapides des juges (ordonnances de référé) sont gardées dans les archives du tribunal.

Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction.

Créé le 3 septembre 2011

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Sous-section II : Les ordonnances de référé
Article 484
Article 485
Article 486
Article 486-1
Article 487
Article 488
Article 489
Article 490
Article 490-1
Article 491
Article 492
Article 492-1