Code de procédure civile

Sous-section II : Les ordonnances de référé

Article 484

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'ordonnance de référé

Résumé Un juge peut prendre une décision rapide pour résoudre un problème urgent, même si le cas principal n'est pas encore jugé.

L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 485

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Modalités de la demande en référé

Résumé En cas d'urgence, on peut demander un référé même les jours fériés.

La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

Article 486

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Délai de préparation de la défense

Résumé Le juge vérifie que l'assigné a eu assez de temps pour se préparer avant l'audience.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Article 486-1

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Dispense de comparaître pour le défendeur en cas d'acquiescement en référé

Résumé Si tu acceptes la demande avant le procès, tu n'as pas à venir, sauf si le juge le demande.

Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.

La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Article 487

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Renvoyement de l'affaire en état de référé devant la formation collégiale

Résumé Le juge peut envoyer l'affaire à plusieurs juges et choisir la date de l'audience.

Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Article 488

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Autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé

Résumé Une ordonnance de référé ne peut être changée qu'en cas de nouveaux événements importants

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Article 489

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Exécution de l'ordonnance de référé en cas de nécessité

Résumé Si c'est urgent, le juge peut faire appliquer une ordonnance de référé tout de suite en utilisant le document officiel.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Article 490

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Appel et opposition des ordonnances de référé

Résumé Une ordonnance de référé peut être contestée en quinze jours, sauf si elle vient du président de la cour d'appel ou est déjà définitive.

L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Article 490-1

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Appel d'une ordonnance de référé

Résumé Quand on fait appel d'une ordonnance de référé, le président organise vite une audience et suit les règles prévues, que ce soit les articles 760 à 762 ou l'article 917.
Mots-clés : ordonnance de référé appel procédure judiciaire tribunal de grande instance

Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.

Article 491

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Pouvoirs du juge des référés concernant l'astreinte et les dépens

Résumé Le juge des référés peut reporter la fixation de l'amende et décide qui paie les frais.

Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

Il statue sur les dépens.

Article 492

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Conservation des minutes des ordonnances de référé

Résumé Les décisions de référé sont gardées au greffe de la juridiction.

Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction.

Article 492-1

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.