Article 490-1
Abrogé depuis le 2005-01-01
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Appel d'une ordonnance de référé
Résumé Quand on fait appel d'une ordonnance de référé, le président organise vite une audience et suit les règles prévues, que ce soit les articles 760 à 762 ou l'article 917.
Mots-clés : ordonnance de référé appel procédure judiciaire tribunal de grande instance
Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.
Article 492-1
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.