Code de procédure civile

Article 490-1

Article 490-1

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Appel d'une ordonnance de référé

Résumé Quand on fait appel d'une ordonnance de référé, le président organise vite une audience et suit les règles prévues, que ce soit les articles 760 à 762 ou l'article 917.
Mots-clés : ordonnance de référé appel procédure judiciaire tribunal de grande instance

Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1999

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.