Code de procédure civile

Article 490-1

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel d'une ordonnance de référé

Résumé. Quand on fait appel d'une ordonnance de référé, le président organise vite une audience et suit les règles prévues, que ce soit les articles 760 à 762 ou l'article 917.
Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.

Effets de cet article

cite

 Nouveau code de procédure civile 808, 809, 760 à 762, 917

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du lundi 1 mars 1999 au vendredi 31 décembre 2004