Code de procédure civile

Sous-section III : Les ordonnances sur requête

Article 493

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnances sur requête

Résumé Une ordonnance sur requête est une décision rapide prise sans l'autre partie si on peut le justifier.

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Article 494

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Conditions de présentation de la requête

Résumé Pour faire une requête, il faut deux copies, bien l'expliquer, inclure des preuves et dire quel tribunal est concerné. En urgence, on peut la donner au juge chez lui.

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Article 495

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Ordonnance sur requête

Résumé Une ordonnance sur requête doit être expliquée, peut être appliquée tout de suite et doit être remise à la personne concernée.

L'ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Article 496

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Appel et référé des ordonnances sur requête

Résumé On peut contester une décision de refus dans les 15 jours, sauf si elle vient du premier président de la cour d'appel, et demander au juge de revenir sur sa décision si elle a été acceptée.

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Article 497

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Modification ou rétractation des ordonnances sur requête

Résumé Un juge peut changer ou annuler sa décision même si un autre juge s'en occupe.

Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Article 498

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Conservation de l'ordonnance au greffe

Résumé Une copie de chaque décision doit être conservée au greffe.

Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.