Code de procédure civile

Article 486-1

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de comparaître en cas d'acceptation préalable

Résumé. Si le défendeur accepte une demande de référé avant l'audience, il n'a pas besoin d'y assister, sauf si le juge décide autrement.

Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Créé parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 5

Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.