Code de la sécurité sociale

Article L162-14-1

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie

Résumé. L'article définit les règles pour les conventions entre professionnels de santé et l'assurance maladie, incluant les tarifs, les engagements et les aides à l'installation.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. La ou les conventions déterminent pour les actes techniques la trajectoire de convergence vers le prix de l'acte établi à partir de la hiérarchisation déterminée par le Haut Conseil des nomenclatures prévue au IV de l'article L. 162-1-7. Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission. La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ;

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en oeuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements ;

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée ;

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d'urgence, en application du 2° de l'article L. 162-22-8-2 du présent code, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 , sous réserve que ces honoraires ou revenus n'aient pas été perçus frauduleusement ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7 ;

7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ;

8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application du même article L. 1434-4.

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de santé, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, la proposition d'orientations pluriannuelles relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique et la promotion du développement professionnel continu ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et d'efficience des soins des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d'un ou de plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus conjointement par l'agence régionale de santé et un organisme local d'assurance maladie avec des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels interprofessionnels établissent les modalités de calcul d'une rémunération annuelle versée en contrepartie, d'une part, du respect de ces engagements et, d'autre part, du respect des objectifs fixés. Ils précisent les possibilités d'adaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des rémunérations prévues, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et de l'organisme local d'assurance maladie.

Les tarifs applicables aux actes réalisés par les professionnels de santé salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l'article L. 4041-2 du code de la santé publique sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 7 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d'urgence, en application du 2° de l'article L. 162-22-8-2 du présent code, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 , sous réserve que ces honoraires ou revenus n'aient pas été perçus frauduleusement ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels

8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les

9° Le cas échéant, les conditions de participation à la

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

Les tarifs applicables aux actes réalisés par les professionnels de

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 54 (V)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 35 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7;7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ; 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application du même article L. 1434-4.

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

Les tarifs applicables aux actes réalisés par les professionnels de

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 54 (VD)Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 38 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d'urgence, en application du 2° de l'article L. 162-22-8-2 du présent code, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

Les tarifs applicables aux actes réalisés par les professionnels de

En vigueur du vendredi 12 novembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1470 du 10 novembre 2021art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, la proposition d'orientations pluriannuelles relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique et la promotion du développement professionnel continu ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

Les tarifs applicables aux actes réalisés par les professionnels de

En vigueur du vendredi 14 mai 2021 au jeudi 11 novembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-584 du 12 mai 2021art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

Les tarifs applicables aux actes réalisés par les professionnels de santé salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l'article L. 4041-2 du code de la santé publique sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.

En vigueur du mercredi 1 avril 2020 au jeudi 13 mai 2021

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (V)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 38 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. La ou les conventions déterminent pour les actes techniques la trajectoire de convergence vers le prix de l'acte établi à partir de la hiérarchisation déterminée par le Haut Conseil des nomenclatures prévue au IV de l'article L. 162-1-7. Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission. La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ;

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au mardi 31 mars 2020

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 53

En résumé. Les deux versions semblent identiques dans la partie fournie.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission. La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ;

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 42 (V)

En résumé. Impossible d'identifier des différences car les deux versions sont identiques dans le texte fourni.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

7° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné.

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et d'efficience des soins des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d'un ou de plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus conjointement par l'agence régionale de santé et un organisme local d'assurance maladie avec des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels interprofessionnels établissent les modalités de calcul d'une rémunération annuelle versée en contrepartie, d'une part, du respect de ces engagements et, d'autre part, du respect des objectifs fixés. Ils précisent les possibilités d'adaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des rémunérations prévues, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et de l'organisme local d'assurance maladie.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (M)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 54 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les actes de téléconsultation remboursés par l'assurance maladie sont effectués par vidéotransmission ;

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 613-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 114 (V)Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 158 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 242-11 , L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la proposition d'orientations pluriannuelles relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique et la promotion du développement professionnel continu ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 84

En résumé. Aucun changement notable entre les deux versions.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 242-11, L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge,le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 45

En résumé. Impossible de déterminer les différences car les deux versions ne sont pas fournies.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soinsou la prise en charge des patientspeuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieursorganisations représentatives habilitées à participer aux négociationsdes conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de santé, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et d'efficience des soins, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d'un ou de plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus conjointement par l'agence régionale de santé et un organisme local d'assurance maladie avec des maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels interprofessionnels établissent les modalités de calcul d'une rémunération annuelle versée en contrepartie, d'une part, du respect de ces engagements et, d'autre part, du respect des objectifs fixés. Ils précisent les possibilités d'adaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des rémunérations prévues, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et de l'organisme local d'assurance maladie.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 242-11 , L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-940 du 10 août 2011art. 7

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 119

En résumé. Le texte actuel raccourcit et simplifie la description des conventions de santé en supprimant plusieurs points détaillés présents dans la version précédente.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L.

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par euxdans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 21

En résumé. Le texte a été étendu pour détailler les obligations des conventions de santé : il précise désormais les tarifs d’honoraires, les engagements d’activité et leur suivi annuel/pluriannuel, la création de fonds de modernisation et d’aides aux professionnels dans certaines zones géographiques ainsi que la participation des caisses d’assurance maladie aux cotisations ; il introduit également des accords interprofessionnels pour améliorer l’organisation et la coordination des soins.

I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5

, L. 162-9

, L. 162-12-2

, L. 162-12-9

, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements ;

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

article L. 6323-1 du code de la santé publique ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l'

article L. 1434-7du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santéaprès consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11

, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

article L. 162-1-7

.

II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion du développement professionnel continuainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 25 février 2010

En résumé. Impossible de déterminer les différences car le texte complet n'est pas fourni.

I. - La ou les conventions prévues aux articles

L. 162-5

,

L. 162-9

,

L. 162-12-2

,

L. 162-12-9

,

L. 162-14

et

L. 322-5-2

sont conclues pour une durée égale au plus à cinq

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

article L. 227-1

; la ou les conventions définissent à cet effet les

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

article L. 6323-1 du code de la santé publique

ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones mentionnées à l'

article L. 162-47

du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent

L. 242-11

,

L. 645-2

et

L. 722-4

; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

article L. 162-1-7

.

Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé exerçant

article L. 1411-12 du code de la santé publique

et d'une évaluation nationale adressée au Parlement dans un délai

II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Impossible de déterminer les changements car le texte fourni est incomplet.

I. - La ou les conventions prévues aux articles

L. 162-5

,

L. 162-9

,

L. 162-12-2

,

L. 162-12-9

,

L. 162-14

et

L. 322-5-2

sont conclues pour une durée égale au plus à cinq

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

article L. 227-1

; la ou les conventions définissent à cet effet les

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter

article L. 6323-1 du code de la santé publique

, ou le remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones mentionnées à l'

article L. 162-47

du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuellequi peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé.La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent

L. 242-11

,

L. 645-2

et

L. 722-4

; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées

article L. 162-1-7

.

Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé exerçant

article L. 1411-12 du code de la santé publique

et d'une évaluation nationale adressée au Parlement dans un délai

II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. Le texte actuel est incomplet par rapport à la version précédente, empêchant d'identifier précisément les changements.

I. - La ou les conventions prévues aux articles

L. 162-5

,

L. 162-9

,

L. 162-12-2

,

L. 162-12-9

,

L. 162-14

et

L. 322-5-2

sont conclues pour une durée égale au plus à cinq

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas

article L. 227-1

; la ou les conventions définissent à cet effet les

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée ;

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'

article L. 6323-1 du code de la santé publique

dans les zones mentionnées à l'

article L. 162-47

du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;

5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles

L. 242-11

,

L. 645-2

et

L. 722-4

; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'

article L. 162-1-7

.

Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé exerçant à titre libéral prévus aux 4° et 5° du présent article font l'objet d'évaluations régionales annuelles et communiquées aux conférences régionales ou territoriales de santé concernées prévues à l'

article L. 1411-12 du code de la santé publique

et d'une évaluation nationale adressée au Parlement dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.

Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives, la formation continue, ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique des accords de bon usage des soins et des contrats de bonne pratique, qui étaient prévus dans la version précédente pour encadrer les engagements des signataires.

La ou les conventions prévues aux articles

L. 162-5

,

L. 162-9

,

L. 162-12-2

,

L. 162-12-9

,

L. 162-14

et

L. 322-5-2

sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :

1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;

2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en oeuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l'

article L. 227-1

; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements ;

3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée.