Code de la sécurité sociale

Section 3 : Directeurs de laboratoires

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 16 janvier 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liberté de choix du laboratoire pour les patients

Résumé. Les patients non hospitalisés peuvent choisir librement leur laboratoire de biologie médicale.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.

Créé le 19 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 juin 2013

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Économie et respect des prescriptions dans les examens de biologie médicale

Résumé. Les biologistes médicaux doivent réaliser les examens de biologie médicale de manière économique, tout en respectant les prescriptions.

Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.

Créé le 1 août 1991 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

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Remboursement des examens de biologie médicale

Résumé. Les examens de biologie médicale demandés par le patient ne sont généralement pas remboursés, sauf pour certains dépistages comme le VIH.

Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical effectue de tels examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. Le biologiste médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non remboursables.

Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l'article L. 160-13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l'épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé.

Créé le 15 février 2004 · En vigueur depuis le 16 janvier 2010

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Facturation des examens de biologie médicale transmis entre laboratoires

Résumé. Un laboratoire de biologie médicale doit indiquer tous les frais sur sa feuille de soins lorsqu'il transmet un échantillon à un autre laboratoire pour analyse.

En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 28 janvier 2016

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Convention entre laboratoires médicaux et assurance maladie

Résumé. Les laboratoires d'analyses médicales et l'assurance maladie signent une convention pour définir leurs relations, notamment les obligations, le contrôle et les modes de rémunération.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;

2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire de biologie médicale participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale.

La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.

Créé le 16 janvier 2010 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

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Facturation limitée dans les laboratoires de biologie médicale

Résumé. Les laboratoires de biologie médicale ne peuvent facturer que les actes liés à leur domaine et certains vaccins.

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6212-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-13
Article L162-13-1
Article L162-13-2
Article L162-13-3
Article L162-14
Article L162-13-4