Code de la sécurité sociale

Article L227-1

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords entre l'État et les caisses de sécurité sociale

Résumé. L'État signe des accords avec les caisses de sécurité sociale pour fixer des objectifs communs sur plusieurs années, comme améliorer les services ou gérer les budgets.

I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées à l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ou, pour la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2, les objectifs d'amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention, de lutte contre l'exclusion et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action sanitaire et sociale, de prévention et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

5° Le cas échéant, et à l'exception de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

II. (Paragraphe abrogé)

III.-Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de quatre ans.

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article LO. 111-9.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 32 (V)

En résumé. L’article a été étendu : il intègre désormais la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie parmi les signataires ; il élargit le champ d’application aux branches citées dans le texte L.200‑2 plutôt qu’aux points 1‑4 ; il précise davantage les objectifs relatifs à la coordination en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (ajout du § bis) ; il introduit une exception spécifique au point 5 concernant cette branche.

I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées àl'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ou, pour la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2, les objectifs d'amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention,de lutte contre l'exclusion et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action sanitaire et sociale, de prévention et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées;

5° Le cas échéant, et à l'exception de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3°

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. (Paragraphe abrogé)

III.-Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. Les conventions nationales ont été élargies en supprimant la mention « des travailleurs salariés », ouvrant ainsi leur application à tous les assurés plutôt qu’uniquement aux salariés.

I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie , la Caisse nationale d'assurance vieillesse , la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°,

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3°

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. (Paragraphe abrogé)

III.-Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de quatre ans.

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été apporté entre la nouvelle version et la précédente ; seules quelques corrections mineures ont été effectuées.

I. - Dans le respect des lois de financement de

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°,

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. (Paragraphe abrogé)

III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 110 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation d’informer les conseils de surveillance sur ces conventions ; seules les commissions parlementaires restent informées.

I. -Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°,

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. (Paragraphe abrogé)

III. -Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de quatre ans.

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 91

En résumé. Le texte a supprimé le paragraphe détaillant les objectifs et dépenses spécifiques à la branche maladie, simplifiant ainsi l’article.

I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°,

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. (Paragraphe abrogé)

III.-Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 53

En résumé. Le texte introduit une disposition autorisant le réajustement à fin d’année des objectifs prévisionnels des dépenses de soins de ville afin qu’ils reflètent les évolutions intervenues durant l’année.

I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II.-Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein, l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs. Cet objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions

3° Les prestations en espèces.

Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus

III.-Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 101

En résumé. La nouvelle rédaction supprime la référence aux "dépenses contrôlées par le médecin" dans les critères budgétaires tout en conservant les autres catégories.

I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°,2°,3° et 4° de l'

article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II.-Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies.

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions

3° Les prestations en espèces.

Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus

article L. 322-5

.

III.-Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de quatre ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'

article L. 228-1

.

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle rédaction introduit un objectif supplémentaire portant sur l’organisation territoriale et les caisses locales, précise les conditions pour conclure des avenants en cours d’exécution ainsi que le processus d’évaluation contradictoire.

I. - Dans le respect des lois de financement de

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°,

article L. 200-2

et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein, l'

objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs. Cet objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions

3° Les prestations en espèces.

Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus

article L. 322-5

.

III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues

article L. 228-1

.

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I. - Dans le respect des lois de financement de

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°,

article L. 200-2

et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion

article L. 162-43

et l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions

3° Les prestations en espèces.

Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus

article L. 322-5

.

III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues

article L. 228-1

.

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'

article LO. 111-9

.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mardi 2 août 2005

En résumé. La nouvelle version raccourcit le texte en supprimant les listes détaillées d’objectifs, conditions et procédures relatives aux conventions d’objectifs et de gestion.

I. - Dans le respect des lois de financement de

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°,

article L. 200-2

et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion

article L. 162-43

et l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs. Cet objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions

3° Les prestations en espèces.

Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus

article L. 322-5

.

III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de quatre ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'

article L. 228-1

.

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission mentionnée à l'

article L. 111-9

.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 20 décembre 2004

En résumé. Le texte ajoute une disposition précisant que la convention d'objectifs et de gestion pour la branche maladie doit inclure un plan de contrôle des prestations servies, sans modifier les autres éléments du dispositif.

I. - Dans le respect des lois de financement de

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°,

article L. 200-2

et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies.

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion

article L. 162-43

et l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions

3° Les prestations en espèces.

Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus

article L. 322-5

.

III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues

article L. 228-1

.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version étend le champ d’application des conventions en ajoutant une branche supplémentaire (celle référencée au point 2), permettant ainsi à plus d’organismes de définir les objectifs pluriannuels et mettre en œuvre les actions prévues.

I. - Dans le respect des lois de financement de

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'

article L. 200-2

et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion

article L. 162-43

et l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions

3° Les prestations en espèces.

Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus

article L. 322-5

.

III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues

article L. 228-1

.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au lundi 23 décembre 2002

En résumé. Il n’y a aucune différence substantielle entre les deux textes ; seuls quelques points typographiques ont été ajustés sans modifier le sens.

I. - Dans le respect des lois de financement de

Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3°

article L. 200-2

et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein, la part mentionnée à l'

article L. 162-43

et l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs.

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions

3° Les prestations en espèces.

Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus

article L. 322-5

.

III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues

article L. 228-1

.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. La nouvelle rédaction remplace le cadre évolutif précédent par un objectif fixe lié aux dépenses totales assurées‑maladie ; elle introduit également un objectif distinct pour les frais délégés (transport) dans les soins urbains tout en supprimant une référence législative détaillée.

I. - Dans le respect des lois de financement de

Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3°

article L. 200-2

et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national dedépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein,l'objectifde dépenses déléguées et préciseles conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs.

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions

3° Les prestations en espèces.

Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus ainsi que les frais de transport mentionnés à l'

article L. 322-5

.

III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues

article L. 228-1

.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mercredi 29 décembre 1999

En résumé. La loi introduit explicitement comme objectif la lutte contre l’exclusion – notamment dans les soins – tout en supprimant le qualificatif « le cas échéant » pour rendre ces mesures obligatoires.

I. - Dans le respect des lois de financement de

Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3°

article L. 200-2

et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du

Lesobjectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion;

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins.

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion

article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale

ainsi que les conditions et les modalités de sa mise

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les

article L. 162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ;

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions

3° Les prestations en espèces.

III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues

article L. 228-1

.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 30 juillet 1998

I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'

article L. 200-2

et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Le cas échéant, les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale et du médicament.

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'

article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale

ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en oeuvre.

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans les établissements visés à l'

article L. 162-22

et tarifés à l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ;

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions médicales délivrées en ville ;

3° Les prestations en espèces.

III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'

article L. 228-1

.