Code de la sécurité sociale

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers

Article L162-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des infirmiers en matière de soins

Résumé Les infirmiers doivent suivre des règles et être prudents avec les ressources, mais respecter les ordres du médecin.

Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.

Article L162-12-2

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Convention nationale entre infirmiers et caisses d’assurance‑maladie

Résumé Les infirmiers et les caisses d’assurance‑maladie concluent une convention nationale triennale définissant leurs obligations mutuelles : prise en charge des actes médicaux réalisés par l’infirmier remplaçant ou en pratique avancée ainsi que modalités de rémunération afin d’assurer un soin fiable.
Mots-clés : Santé Assurance-maladie Infirmier Convention Rémunération

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné, les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;

1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

2° (Abrogé) ;

3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;

6° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;

8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers ;

9° Les conditions de facturation des indemnités kilométriques, incluant notamment une définition nationale de l'agglomération.

Article L162-12-3

La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.

Article L162-12-2-1

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Code de la sécurité sociale.

Résumé Le code de la sécurité sociale est un texte juridique français qui régit les prestations sociales, les soins et la prévention. Il est divisé en plusieurs livres, titres, chapitres et sections, chacun traitant de sujets spécifiques.

Afin de favoriser la coordination des soins, l'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d'une affection mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix de l'infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.

Plusieurs infirmiers exerçant au sein d'un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d'un même centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou au sein d'une même maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents.

L'infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale peut déclarer à l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article L162-12-3

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Sanctions financières pour les infirmiers ne respectant pas les mesures de qualité des soins

Résumé Les infirmiers qui ne suivent pas les règles de soins peuvent devoir payer une partie des coûts.

La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.

Article L162-12-4

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Dispositions relatives aux infirmiers

Résumé Les infirmiers ne sont pas concernés par les conventions nationales et les tarifs de remboursement des autres professions de santé.

Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux infirmiers.

Article L162-12-5

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Conditions de mise en œuvre des conventions

Résumé Les conventions peuvent définir des conditions pour l'exécution, la révision, le financement des cotisations sociales, les aides pour l'installation, les rémunérations forfaitaires, les cotisations sociales pour certains honoraires, l'organisation des commissions, la modulation de la rémunération, les conditions pour être conventionné, et la participation à la couverture des besoins de santé. Les accords interprofessionnels peuvent être conclus pour cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives des professions de santé. Les tarifs pour les actes réalisés par des professionnels de santé salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires sont fixés par profession.

Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l'assurance maladie ou la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.