Code de la sécurité sociale

Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport

Article L322-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de transport pris en charge par l’assurance maladie

Résumé L’assurance rembourse les frais de déplacement d’un patient quand un médecin prescrit un trajet adapté, en privilégiant le moins cher et en appliquant des règles précises pour les taxis conventionnés ou le transport partagé.
Mots-clés : Assurance maladie Transport sanitaire Remboursement Prescription médicale

Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration.

Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention-cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

1° Les conditions de réalisation des transports ;

2° Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance de frais ;

3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;

4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ;

5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;

6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;

7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;

8° Les dispositifs d'aide à l'équipement des taxis conventionnés, notamment pour l'acquisition d'outils permettant la géolocalisation des véhicules ;

9° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;

10° Les conditions d'évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention.

Selon les modalités prévues par la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5.

La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention.

Article L322-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'avance de frais pour les transports sanitaires conventionnés

Résumé Les patients n'ont pas besoin de payer à l'avance pour les transports sanitaires si c'est une entreprise agréée qui les transporte, sauf s'ils refusent de partager le trajet.

L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.

Cette dispense d'avance des frais ne s'applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.

La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2.

Article L322-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapports entre organismes d'assurance maladie et entreprises de transport sanitaires

Résumé Une convention de cinq ans définit les règles entre les caisses d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaires.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;

2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;

3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;

4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;

5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;

6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique.

Article L322-5-3

Chaque année, une annexe à la convention prévue à l'article L. 322-5-2 fixe :

1° L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires prises en charge par les régimes d'assurance maladie ;

2° Les tarifs applicables aux transports sanitaires et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;

3° Le cas échéant, l'adaptation en cohérence avec celui-ci de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, que l'annexe détermine.

Article L322-5-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbatio et Application des Conventions entre les Assurances Maladie et les Entreprises de Transport Sanitaire

Résumé Les règles pour les entreprises de transport sanitaire sont approuvées selon l'article L. 162-15; pour les autres, les tarifs sont fixés par un arrêté.

La convention mentionnée à l'article L. 322-5-2, ses annexes et avenants sont approuvés et s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire concernées dans les conditions prévues à l'article L. 162-15.

Pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel.

Article L322-5-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 162-15-1 aux entreprises de transport sanitaire et de taxi en cas de non-respect des conventions

Résumé Si les entreprises de transport sanitaire ou de taxi ne respectent pas les conventions, elles doivent suivre les règles de l'article L. 162-15-1.

L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2.