Code de la sécurité sociale

Article L162-13-4

Article L162-13-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de facturation des actes médicaux dans les laboratoires de biologie médicale

Résumé Les laboratoires de biologie médicale ne peuvent pas facturer la plupart des actes médicaux.

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6212-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative, passant de l’article L 6213‑3 à l’article L 6212‑3 du code de la santé publique.

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6212-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour certaines vaccinations

Résumé des changements La nouvelle version autorise désormais la facturation des actes liés à la prescription et administration de certains vaccins dans les laboratoires de biologie médicale, alors qu'auparavant seuls les actes techniques médicaux étaient concernés.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2022

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6213-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des actes autorisés

Résumé des changements La modification supprime le qualificatif « directement » dans la définition des actes liés à la biologie médicale, élargissant ainsi les actes pouvant être facturés dans un laboratoire.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 2010

Aucun acte technique médical, à l'exception de ceux directement liés à l'exercice de la biologie médicale, ni aucune consultation ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.