Code de la sécurité sociale

Article L162-13-4

Créé le 16 janvier 2010 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation limitée dans les laboratoires de biologie médicale

Résumé. Les laboratoires de biologie médicale ne peuvent facturer que les actes liés à leur domaine et certains vaccins.

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6212-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 58

En résumé. Le texte modifie la référence législative, passant de l’article L 6213‑3 à l’article L 6212‑3 du code de la santé publique.

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6212-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 33

En résumé. La nouvelle version autorise désormais la facturation des actes liés à la prescription et administration de certains vaccins dans les laboratoires de biologie médicale, alors qu'auparavant seuls les actes techniques médicaux étaient concernés.

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6213-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 150

En résumé. La modification supprime le qualificatif « directement » dans la définition des actes liés à la biologie médicale, élargissant ainsi les actes pouvant être facturés dans un laboratoire.

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.

En vigueur du samedi 16 janvier 2010 au mercredi 27 janvier 2016

Créé parOrdonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010art. 4

Aucun acte technique médical, à l'exception de ceux directement liés à l'exercice de la biologie médicale, ni aucune consultation ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.