Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de retraite pour les professionnels médicaux

Résumé. Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ainsi que les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse.
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 646-1 et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles.
Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins ayant exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées aux articles L. 646-1 et L. 162-14.
Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l'activité non salariée ne constitue pas l'activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l'affiliation aux régimes prévus au présent chapitre.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Cotisation pour les régimes de retraite des professionnels médicaux

Résumé. Les praticiens médicaux et auxiliaires conventionnés doivent payer une cotisation annuelle pour bénéficier d'un régime de retraite complémentaire.

Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 161-22.

Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Cotisations des professionnels de santé

Résumé. Certains professionnels de santé peuvent payer des cotisations en fonction de leurs revenus d'activité non salariés, notamment pour le remplacement.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 645-2, les personnes relevant de l'article L. 642-4-2 sont redevables d'une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés issus de l'activité de remplacement.

Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une cotisation proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité exercée dans les conditions prévues aux articles L. 162-14 et L. 646-1.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Cotisation d'ajustement pour les praticiens médicaux

Résumé. Les praticiens médicaux et auxiliaires conventionnés doivent payer une cotisation annuelle obligatoire proportionnelle à leurs revenus, qui peut parfois donner droit à des points supplémentaires.
Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1, une cotisation d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l'article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles L. 646-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l'acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l'article L. 645-1. Les caisses d'assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Gestion des prestations complémentaires de retraite pour les professionnels médicaux

Résumé. Les prestations complémentaires de retraite pour les professionnels médicaux sont gérées par des sections professionnelles spécifiques.
Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 19 décembre 2012

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Calcul des pensions de retraite pour les professionnels médicaux

Résumé. L'article explique comment calculer les pensions de retraite pour les professionnels médicaux, en utilisant des points acquis avant et après 2006.

La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes.

Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal à la somme des produits du nombre de points acquis chaque année par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension.

Les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal au produit du nombre de points portés au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret.

Pour l'application du premier alinéa, une valeur de service plus favorable peut être prévue par décret pour les pensions de réversion, au titre d'un nombre de points n'excédant pas un seuil défini par décret.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 1 : Dispositions générales
Article L645-1
Article L645-2
Article L645-2-1
Article L645-3
Article L645-4
Article L645-5
Article L645-6