JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation de la participation de l'assurance maladie en cas de fraude

Résumé Si un professionnel triche, l'assurance maladie peut lui reprendre l'argent gagné malhonnêtement.

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-17-1-1.-Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.
« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4. » ;

2° Au 5° du I de l'article L. 162-14-1, après la référence : « L. 646-3 », sont insérés les mots : «, sous réserve que ces honoraires ou revenus n'aient pas été perçus frauduleusement ».
II.-Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-17-1-1.-Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.

« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4. » ;

2° Au 5° du I de l'article L. 162-14-1, après la référence : « L. 646-3 », sont insérés les mots : «, sous réserve que ces honoraires ou revenus n'aient pas été perçus frauduleusement ».

II.-Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.