Code de la sécurité sociale

Article L642-1

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 5 février 1995 au 31 décembre 2003

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version précise que les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année sont utilisés pour calculer la cotisation proportionnelle, au lieu des revenus professionnels libéraux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la version précédente.

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome

1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles

L. 643-1

à

L. 643-10

;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en

L. 134-1

et

L. 134-2

.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariésde l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéade l'article L. 131-6

dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de

Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'

article L. 643-1

reçoit une contribution du fonds institué par l'

article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'

article L. 135-2

.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que le régime des allocations de vieillesse reçoit une contribution d'un fonds spécifique, dans des conditions définies par un autre article.

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome

1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles

L. 643-1

à

L. 643-10

;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en

L. 134-1

et

L. 134-2

.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de

Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'

article L. 643-1

reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au jeudi 22 juillet 1993

En résumé. La nouvelle version ajoute une limite de plafond, fixée par décret, pour le calcul de la cotisation proportionnelle aux revenus professionnels libéraux.

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome

1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles

L. 643-1

à

L. 643-10

;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en

L. 134-1

et

L. 134-2

.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de

En vigueur du dimanche 20 janvier 1991 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. La nouvelle version précise les deux types de charges à financer (allocation vieillesse et charges de compensation) et introduit une cotisation forfaitaire en plus de la cotisation proportionnelle, tandis que la version précédente mentionnait uniquement le régime des allocations de vieillesse et prévoyait des exonérations et majorations spécifiques.

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Le régimede l'allocation vieillesse mentionné aux articles

L. 643-1

à L. 643-10 ; 2° Les chargesde compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaireet par une cotisation proportionnelle déterminée

en pourcentagedes revenus professionnels libérauxde l'avant-dernière année retenus pour le calcul del'impôt sur le revenu.

Le montant de lacotisation forfaitaire etle taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrentles charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 19 janvier 1991

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'

article L. 643-1

. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.

Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations familiales.

Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de retraite, les droits accordés à celui-ci par l'

article L. 643-7

étant majorés en conséquence.

A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des ministres.