Code de la sécurité sociale

Article L621-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations supplémentaires pour les travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants doivent payer des cotisations supplémentaires pour bénéficier des prestations en espèces, calculées sur leurs revenus et limitées par des plafonds.

Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu'elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l'article L. 640-1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (V)

En résumé. Le texte élargit la cotisation supplémentaire aux travailleurs indépendants bénéficiant des prestations en espèces générales plutôt que seulement celles liées à la maladie, tout en précisant le mode de calcul et le plafond.

Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées àl'article L. 622-1 sont redevablesde cotisations supplémentaires calculées sur l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds. Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations,selon qu'elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnésà l'article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l'articleL. 640-1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 et dont les revenussont inférieurs à un montant fixépar décret, ces cotisations sont calculées surla base de ce dernier montant.

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1158 du 16 août 2022art. 3 (V)

En résumé. La réforme retire le régime couvrant maladies et maternité cité auparavant ; elle impose désormais que certains contribuables paient leur supplément basé soit directement sur leurs gains soit s’ils ont moins que ce seuil défini alors qu’ils ne relèvent pas certaines catégories.

Les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2,d'une cotisation supplémentaire assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 , dans la limite d'un plafond. Pour lestravailleurs indépendants qui ne relèvent pas du mêmearticle L. 613-7 et dontles revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéade l'article L. 621-1, cette cotisation est calculée sur ce derniermontant . Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 69 (V)

En résumé. Le texte élargit les catégories d’indépendants concernés et introduit une nouvelle cotisation supplémentaire pour les prestations en espèces tout en précisant modalités, taux et plafonds.

Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 etL. 651-1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-1.

Les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2, d'une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d'activité mentionnés au premier alinéa du présent article, dans la limite d'un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de l'article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Le texte passe d’une description des organisations assurant les prestations de vieillesse à une disposition obligeant les travailleurs indépendants hors champ de l’article L 622‑1 à verser une cotisation maladie/maternité basée sur leurs revenus d’activité.

Les travailleurs indépendants qui n'entrent pas dans le champ del'article L. 622-1 sont redevables pour la couverturedes risques maladie et maternité

d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité dont le taux est fixé par décret, dans la limitede celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-1.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 31 décembre 2016

Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.