Code de la sécurité sociale

Article L621-2

Article L621-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations supplémentaires des travailleurs indépendants pour les prestations en espèces

Résumé Les indépendants qui reçoivent des prestations doivent payer des cotisations supplémentaires basées sur leurs revenus.

Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu'elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l'article L. 640-1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension et clarification de la cotisation supplémentaire

Résumé des changements Le texte élargit la cotisation supplémentaire aux travailleurs indépendants bénéficiant des prestations en espèces générales plutôt que seulement celles liées à la maladie, tout en précisant le mode de calcul et le plafond.

Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu'elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l'article L. 640-1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant.

Version 4

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Modification du mode de calcul des cotisations supplémentaires

Résumé des changements La réforme retire le régime couvrant maladies et maternité cité auparavant ; elle impose désormais que certains contribuables paient leur supplément basé soit directement sur leurs gains soit s’ils ont moins que ce seuil défini alors qu’ils ne relèvent pas certaines catégories.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2, d'une cotisation supplémentaire assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7, dans la limite d'un plafond. Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du même article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant . Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations contributives et ajout d’une cotisation supplémentaire

Résumé des changements Le texte élargit les catégories d’indépendants concernés et introduit une nouvelle cotisation supplémentaire pour les prestations en espèces tout en précisant modalités, taux et plafonds.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-1.

Les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2, d'une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d'activité mentionnés au premier alinéa du présent article, dans la limite d'un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de l'article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application : passage aux cotisations santé pour travailleurs indépendants

Résumé des changements Le texte passe d’une description des organisations assurant les prestations de vieillesse à une disposition obligeant les travailleurs indépendants hors champ de l’article L 622‑1 à verser une cotisation maladie/maternité basée sur leurs revenus d’activité.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les travailleurs indépendants qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 622-1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.