Code de la sécurité intérieure

Article R253-3

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 30 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données de vidéoprotection

Résumé. L'article R253-3 du Code de la sécurité intérieure définit qui peut accéder aux images de vidéoprotection dans les lieux publics et sur la voie publique, en fonction de leurs missions.

I.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées dans des lieux et établissements ouverts au public, pour les seuls besoins de leurs missions :
1° Les opérateurs et agents qui relèvent du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° Les opérateurs privés agissant pour le compte du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;
II.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées sur la voie publique, pour les seuls besoins de leurs missions :
1° Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales et les agents des douanes et des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés ;
2° Pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la ou des communes pour lesquelles ils sont compétents :
a) Le maire ainsi que, lorsqu'ils sont délégataires de fonctions de police municipale au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article L. 2122-18 du même code, ses adjoints et les membres du conseil municipal ;
b) Les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et habilités par le maire ;
c) Les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes agréés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 132-14-1 ;
3° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 par des commerçants, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;
4° Les agents individuellement désignés et dûment habilités par les autorités publiques responsables du système autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II ;
5° Pour les seules images issues du système de vidéoprotection de la personne morale autorisée à le mettre en œuvre en application du premier alinéa de l'article L. 223-1 :
a) Les opérateurs relevant de celle-ci individuellement désignés et dûment habilités par elle ;
b) Les opérateurs privés agissant pour son compte dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;
III.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 :
1° En application de l'article L. 252-3, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales, les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les salles de commandement au sein desquelles des images de vidéoprotection sont transmises ;
3° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;
4° Les officiers et agents de police judiciaire ;
5° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1102 du 27 novembre 2023art. 3

Déplacé le jeudi 30 novembre 2023

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'accès aux données de vidéoprotection pour différents acteurs, tandis que la version précédente se concentrait sur l'information du public sur l'existence des systèmes de vidéoprotection.

En vigueur du vendredi 1 mai 2015 au mercredi 29 novembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015art. 7

En résumé. La nouvelle version étend la portée des systèmes de vidéoprotection aux abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 30 avril 2015

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.