Code de la sécurité intérieure

Article L532-1

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des contrôleurs et agents de surveillance à Paris

Résumé. Les contrôleurs et agents de surveillance de Paris peuvent dresser des procès-verbaux pour certaines infractions sur la voie publique, comme les contraventions aux arrêtés du maire ou du préfet, mais pas pour les atteintes aux personnes.

Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

En résumé. L’article élargit le champ d’application en remplaçant "contrôleurs de la préfecture de police" par "contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes", ce qui permet désormais aux agents issus d’autres services administratifs parallèlement aux agents déjà concernés.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-257 du 28 février 2017art. 28

En résumé. Le texte élargit les personnes habilitées à constater des contraventions : il ajoute désormais les contrôleurs spécialisés en voie publique aux agents déjà mentionnés, sans préciser leur subordination au préfet.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 78

En résumé. Le texte ajoute que ces agents peuvent désormais délivrer un avis « paiement » pour régler une contravention, tout en précisant que cette règle s’applique uniquement au premier paragraphe et exclut les interdictions liées aux manifestations publiques.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au vendredi 30 septembre 2016