Code de la sécurité intérieure

Article R253-1

Article R253-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature des données enregistrables dans les systèmes de vidéoprotection

Résumé Les caméras de surveillance peuvent enregistrer des images, des horaires et des lieux, mais pas pour cibler des groupes de personnes spécifiques.

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° Le lieu où ont été collectées les images.

Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° Le lieu où ont été collectées les images.

Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.