Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Activités de vidéoprotection

Article L613-13

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Dispositions spécifiques pour les activités de vidéoprotection

Résumé Les opérateurs privés qui font de la vidéoprotection pour des autorités publiques doivent suivre des règles précises, sauf pour certains articles.

Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés agissant pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire d'une autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12.