Code de la route

Article R330-3

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations sur les véhicules

Résumé. L'article R330-3 du Code de la route précise qui peut obtenir des informations sur les véhicules et leurs propriétaires, comme la police, les assurances ou les pompiers, pour des raisons spécifiques comme identifier les auteurs d'infractions.

I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent, à leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, communication des informations mentionnées à cet article :

1° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :

a) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 4° du I de l'article R. 330-2, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code et des infractions relatives à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets qu'ils sont habilités à constater ;

b) Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en application des 1°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 130-4.

2° Par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, par voie électronique :

a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;

b) Les entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises, dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation, à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ; ces entreprises d'assurances ou organismes assimilés doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre ;

c) Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;

d) Les services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et le défaut d'acquittement du péage ;

e) Les services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;

f) Les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;

g) Les personnels habilités de l'organisme chargé par l'Etat de participer au traitement des appels d'urgence en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence, dans les limites fixées par le 19° du I de l'article L. 330-2.

3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, ou du ministre de l'intérieur par voie électronique :

a) Les agents habilités des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du 8° du I de l'article R. 330-2 ;

b) Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté ;

c) Aux seules fins de faciliter et de sécuriser leurs interventions, lorsque celles-ci impliquent des véhicules à moteur, les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure qui sont chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle, individuellement désignés et habilités à cet effet par leur chef de service, ainsi que ceux chargés de la conduite et de l'exécution de ces interventions ;

d) Les agents compétents du département ou de la région, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République en application des dispositions des articles L. 3333-27 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales pour constater les contraventions et délits mentionnés à l'article L. 3333-27 et réprimés par les articles L. 3333-31 et L. 3333-32 du même code, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services, et d'identifier les reliquataires de cette taxe ;
e) Les personnels des prestataires auxquels le département ou la région confient des missions en application des dispositions des articles L. 3333-12 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions des articles L. 3333-14 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, afin d'exploiter les appareils de contrôle automatique, de procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services et d'identifier les reliquataires de cette taxe, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure de l'irrégularité constatée au régime de la taxe, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de l'agent.

II.-La communication aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires mentionnés au 13° du I de l'article L. 330-2 des informations mentionnées à cet article est effectuée à titre gratuit par le ministre de l'intérieur, selon des modalités fixées par voie conventionnelle.

Pour l'application de ces dispositions :

1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ;

2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.

III.-Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-693 du 27 juillet 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les fonctionnaires habilités à constater les infractions peuvent accéder aux informations pour identifier les auteurs des infractions au code, en se basant sur les articles L. 130-4 (ancienne version) et L. 330-2 (nouvelle version).

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 29 juillet 2026

Modifié parDécret n°2023-1387 du 29 décembre 2023art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du samedi 9 avril 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-504 du 7 avril 2022art. 3

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du jeudi 18 mars 2021 au vendredi 8 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-285 du 16 mars 2021art. 2

En résumé. Aucune différence détectée entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mercredi 17 mars 2021

Modifié parDécret n°2020-1638 du 21 décembre 2020art. 3

En résumé. Impossible d'analyser les différences car les textes ne sont pas complets.

En vigueur du samedi 26 mai 2018 au mercredi 23 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-387 du 24 mai 2018art. 3

En résumé. Le texte actuel élargit ou modifie la liste des autorités habilitées à recevoir ou communiquer les informations visées par l’article L 330‑2.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 25 mai 2018