Code des transports

Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux

Article L4321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux

Résumé Les règles des voies ferrées des ports fluviaux sont définies ailleurs, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4321-3, les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.

Article L4321-2

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Règlementation des voies ferrées des ports fluviaux non relevant de l'État

Résumé Les règles pour les voies ferrées des ports fluviaux non gérées par l'État sont dans une autre partie du code.

Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.

Article L4321-3

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Compétence des agents des ports autonomes fluviaux pour constater des infractions

Résumé Les agents des ports fluviaux peuvent écrire des rapports d'infraction sur les voies ferrées et les règles de police s'ils sont autorisés.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :

1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;

2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15.

Article L4321-4

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Coopération transfrontalière des ports fluviaux non transférables

Résumé Certains ports fluviaux peuvent travailler avec des pays voisins.

Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.