Code de la route

Article R330-4

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 26 mai 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations sur les véhicules

Résumé. L'article explique qui peut accéder aux informations sur les véhicules, comme les juges, la police et les préfets.

I.-Parmi les autorités et personnes mentionnées à l'article L. 330-3, bénéficient de la communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
3° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d'immatriculation.
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 330-3, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation routière, son avocat ou son mandataire ;
2° Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 mai 2018

Modifié parDécret n°2018-387 du 24 mai 2018art. 3

En résumé. Le texte élargit la liste des personnes autorisées à recevoir directement les informations sur la circulation routière en ajoutant notamment les autorités judiciaires, les agents de police ou gendarmerie ainsi que les préfets et leurs agents.

En vigueur du lundi 14 août 2017 au vendredi 25 mai 2018

Modifié parDécret n°2017-1278 du 9 août 2017art. 16

En résumé. Le ministre de l’intérieur remplace le préfet pour communiquer les informations visées, et cette communication se fait désormais par voie électronique.

En vigueur du dimanche 6 janvier 2013 au dimanche 13 août 2017

Modifié parDécret n°2013-10 du 3 janvier 2013art. 2

En résumé. Ajout d’une description précise des éléments requis (date et heure, immatriculation du véhicule et identifiant de la demande) pour les demandes liées à une contravention non‑paiement du péage.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au samedi 5 janvier 2013