Code de la route

Article L130-7

Article L130-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assermentation des agents compétents pour constater les infractions

Résumé Les agents qui contrôlent les infractions routières doivent faire un serment devant un juge, qui reste valable même s'ils changent de poste.

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.

L'assermentation des agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l'ensemble du réseau confié à cet exploitant.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la règle relative aux agents d'exploitants de routes à péage

Résumé des changements La disposition qui valait l'assermentation des agents d'un exploitant d'autoroute ou d'un ouvrage routier soumis à péage a été supprimée.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le vendredi 27 décembre 2019

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de juridiction et extension des asserments aux exploitants routiers

Résumé des changements Le texte change la juridiction où les agents doivent prêter serment (de tribunal d’instance à tribunal judiciaire) et ajoute une disposition qui rend valable l’assermentation des agents d’exploitants routiers sur tout leur réseau.

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.

L'assermentation des agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l'ensemble du réseau confié à cet exploitant.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du renouvellement obligatoire du serment

Résumé des changements Le serment des agents n’est plus à renouveler lorsqu’ils changent de lieu d’affectation.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.

Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction pour le serment des agents

Résumé des changements Le texte modifie la juridiction devant laquelle les agents doivent prêter serment : il passe du juge du tribunal de police (et à la fois lié à leur lieu de résidence) au juge du tribunal d’instance, élargissant ainsi l’autorité compétente.

En vigueur à partir du vendredi 13 juin 2003

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.

Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge de tribunal de police de leur résidence.

Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.