Code de la sécurité intérieure

Article L722-1

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 27 novembre 2021

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Composition des services d'incendie et de secours

Résumé. Les services d'incendie et de secours en France incluent les pompiers départementaux, territoriaux et locaux, ainsi que ceux de Paris et Marseille.

Les services d'incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 9

En résumé. La nouvelle version précise que les services d’incendie et de secours comprennent désormais la brigade parisienne, le bataillon marins‑pompiers marseillais ainsi que les services départementaux, territoriaux et locaux.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au vendredi 26 novembre 2021