Code de la recherche

Article L114-5

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport triennal du gouvernement sur la recherche et l'enseignement supérieur

Résumé. Le gouvernement doit faire un rapport tous les trois ans au Parlement sur l'application de plusieurs articles du code de la recherche et du code de l'éducation, notamment sur les conventions entre établissements publics et entreprises.

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021art. 5

En résumé. Le rapport triennal couvre désormais l'avant‑dernier alinéa de l’article L 711‑1 au lieu du dernier.

En vigueur du mercredi 19 février 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-135 du 17 février 2014art. 1 (V)

En résumé. Le rapport triennal a changé les références législatives qu’il couvre : il remplace les anciens paragraphes des codes 313 et 413 par les nouveaux paragraphes des codes 531 et 533.

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au mardi 18 février 2014

Modifié parLoi n° 2013-660 du 22 juillet 2013art. 129 (V)

En résumé. Le rapport triennal passe à l’étude des dispositions de l’article L 313-­1 au lieu de celles de l’article L 321-­5.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mardi 23 juillet 2013

Déplacé le mercredi 19 avril 2006

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au mardi 18 avril 2006