Code de la recherche

Article L321-4

Créé le 16 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations pour les établissements scientifiques

Résumé. Les établissements publics scientifiques peuvent investir, créer des filiales et utiliser l'arbitrage pour les litiges internationaux, avec l'accord de leur conseil d'administration.
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration.
Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 juin 2004