Code de la recherche

Article L533-2

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En vigueur depuis le 19 février 2014

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaboration entre établissements de recherche et entreprises

Résumé. Les établissements de recherche peuvent collaborer avec des entreprises en leur fournissant des services, des équipements et en exploitant leurs brevets.

Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1 (Les objectifs de la recherche publique), les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

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