Code de la recherche

Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Déplacé19 avril 2006

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé. Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées par des fonds publics doivent être évaluées selon des critères objectifs et inspirés des meilleures pratiques internationales.

Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

Déplacé19 avril 2006

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation périodique des organismes de recherche

Résumé. Les organismes de recherche et les établissements scientifiques sont régulièrement évalués pour vérifier qu'ils atteignent leurs objectifs.

Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-1-1 du présent code.

Déplacé19 avril 2006

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Évaluation périodique de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé. La qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur est évaluée régulièrement par des pairs, en examinant les personnes, les équipes, les programmes et les résultats.

L'appréciation de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.

Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.

Déplacé19 avril 2006

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des législations en matière de recherche

Résumé. L'article précise que le contrôle de l'application des lois sur la recherche et la technologie est régi par les articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de l'éducation.
La mission de contrôle de l'application des législations en matière de recherche et de technologie est fixée par les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de l'éducation.
Déplacé19 avril 2006

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport triennal du gouvernement sur la recherche et l'enseignement supérieur

Résumé. Le gouvernement doit faire un rapport tous les trois ans au Parlement sur l'application de plusieurs articles du code de la recherche et du code de l'éducation, notamment sur les conventions entre établissements publics et entreprises.

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Chapitre IV : Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologiqueChapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au samedi 26 décembre 2020

Chapitre IV : Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique
Article L114-1
Section 1 : Objectifs de l'évaluation
Article L114-2
Article L114-3
Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle
Article L114-4
Article L114-5