Code de l'éducation

Article L423-3

Article L423-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations de services des lycées d'enseignement général et technologique ainsi que des lycées professionnels

Résumé Les lycées peuvent vendre des services pour partager des technologies.

Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la clause relative aux groupements d'intérêt public

Résumé des changements Suppression de la possibilité d'effectuer des actions de transfert de technologie au sein des groupements d'intérêt public.

Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.

Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 423-2.