Code de la mutualité

Article L212-4

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Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre III font l'objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l'article L. 114-39 (Annexe du rapport annuel sur les aides financières entre mutuelles), le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 510-1 (Contrôle des mutuelles et usage des fonds).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 31 décembre 2015