Code de la mutualité

Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire

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Règles pour les mutuelles de retraite supplémentaire

Résumé. Les mutuelles et unions peuvent proposer des contrats pour compléter les retraites, en suivant des règles strictes.
Abrogé5 juillet 2019

Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles peuvent proposer des contrats de retraite supplémentaire pour les salariés, souscrits par les employeurs ou des associations.

Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les mutuelles ou unions dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :

1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (Détermination des garanties complémentaires des salariés) ;

2° Ou par une association dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 223-25-1 (Opérations d'assurance proposées par les mutuelles).

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Garanties et transférabilité des contrats de retraite supplémentaire

Résumé. Les contrats de retraite supplémentaire peuvent inclure des garanties complémentaires et permettent le transfert des droits individuels sous certaines conditions.

Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles) peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.

Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles) sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles), ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances (Plan d'épargne retraite populaire : fonctionnement et garanties). Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles), mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.

Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles) dont le nombre des membres participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou une même mutuelle ou union, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance.

Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts (Détermination du revenu imposable après déduction des cotisations), ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (Contributions des employeurs pour les retraites à prestations définies). Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnées à l'article L. 1237-9 du code du travail (Indemnité de départ à la retraite).

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 8 avril 2017 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Conservation des actifs des contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé. Les actifs des contrats de retraite professionnelle supplémentaire sont gardés par un dépositaire distinct de la mutuelle, qui doit être agréé en France ou dans l'UE.

Les actifs de chaque contrat relevant du présent chapitre et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de la mutuelle ou union, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier (Services connexes aux services d'investissement) et sont agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les autres actifs des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou union, dans les mêmes conditions.

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 8 avril 2017 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Informations et transparence pour les contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé. Les mutuelles doivent informer leurs membres sur les prestations de retraite et leur politique d'investissement, qui doit être mise à jour régulièrement.

Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 (Adhésion à une mutuelle) indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des informations minimales que contient le bulletin d'adhésion remis dans le cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.

Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union informe chaque membre participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 14 juin 2019 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Rôle du dépositaire dans la gestion des actifs des mutuelles de retraite

Résumé. Un dépositaire est désigné pour gérer les actifs des mutuelles de retraite, en évitant les conflits d'intérêts et en suivant les instructions de la mutuelle.

I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 222-4-1 (Conservation des actifs des contrats de retraite professionnelle supplémentaire) est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Le dépositaire ne peut exercer d'activités concernant la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec l'assureur ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, les membres participants ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux membres participants et aux bénéficiaires du règlement ou contrat collectif ainsi qu'au conseil d'administration de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.
II.-Le dépositaire mentionné au I :
1° Exécute les instructions de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme ou à ses statuts ;
2° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
3° Veille à ce que les produits de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses statuts.
III.-Le II de l'article L. 214-24-8, le second alinéa de l'article L. 214-24-9 et l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier (Responsabilité du dépositaire dans les FIA) s'appliquent à un dépositaire auquel a recours une mutuelle, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de la gestion de contrats mentionnés à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles), sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa à la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :
1° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ FIA ” ;
2° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ;
3° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Agrément pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé. Les mutuelles et unions doivent obtenir un agrément pour proposer des contrats de retraite professionnelle supplémentaire, qui peut aussi valoir pour d'autres pays européens.

L'agrément mentionné à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles) est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles). Il ne peut être accordé qu'aux mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1 (Gestion des opérations de retraite par les mutuelles).

Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou unions en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Comptabilité spécifique pour les retraites professionnelles supplémentaires

Résumé. Les mutuelles doivent tenir une comptabilité séparée pour leurs activités de retraite professionnelle supplémentaire.

Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances (Contrôle des organismes d'assurance pour les services transfrontaliers). Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.

Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles) et au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances (Plan d'épargne retraite populaire : fonctionnement et garanties), sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances (Contrôle des organismes d'assurance pour les services transfrontaliers).

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Plan de redressement pour les mutuelles en difficulté

Résumé. En cas de problèmes financiers, les mutuelles et leurs membres doivent élaborer un plan pour rétablir l'équilibre en affectant des actifs supplémentaires.

En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-6 (Comptabilité spécifique pour les retraites professionnelles supplémentaires), et sans préjudice de toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du livre V, la mutuelle ou union et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de la mutuelle ou union dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par la mutuelle ou union.

L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de la mutuelle ou union au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des participants.

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Comptes annuels des mutuelles pour la retraite supplémentaire

Résumé. Les mutuelles doivent établir et certifier des comptes annuels pour leurs opérations de retraite supplémentaire, et les fournir aux souscripteurs.

La mutuelle ou union établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 222-6 (Comptabilité spécifique pour les retraites professionnelles supplémentaires). Le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou union certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des membres participants et bénéficiaires.

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 5 juillet 2019

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de la mutuelle ou union autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 222-6 (Comptabilité spécifique pour les retraites professionnelles supplémentaires), même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 (Privilèges généraux sur les meubles) et 2375 (Les différentes formes de sûretés sur les immeubles) du code civil, des articles L. 310-25 (Procédures judiciaires pour les entreprises d'assurance), L. 326-1 (Dissolution ou liquidation d'une entreprise d'assurance) à L. 327-6 et L. 441-8 (Comptabilité et garanties pour les opérations d'assurance) du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale (Gestion des opérations de retraite par les institutions de prévoyance) ou de l'article L. 212-23 (Privilèges sur les actifs des mutuelles) du présent code.

Sous réserve de l'article L. 222-7 (Plan de redressement pour les mutuelles en difficulté), les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-14 du code des assurances (Contrôle des organismes d'assurance pour les services transfrontaliers) ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de la mutuelle ou union, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 (Privilèges généraux sur les meubles) et 2375 (Les différentes formes de sûretés sur les immeubles) du code civil, des articles L. 310-25 (Procédures judiciaires pour les entreprises d'assurance), L. 326-1 (Dissolution ou liquidation d'une entreprise d'assurance) à L. 327-6 et L. 441-8 (Comptabilité et garanties pour les opérations d'assurance) du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale (Gestion des opérations de retraite par les institutions de prévoyance) ou de l'article L. 212-23 (Privilèges sur les actifs des mutuelles) du présent code.

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Conditions pour les mutuelles proposant des contrats de retraite supplémentaire

Résumé. Les mutuelles peuvent proposer des contrats de retraite supplémentaire sous certaines conditions, même sans agrément administratif.

La mutuelle ou union peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances (Soumission des contrats d'assurance retraite à l'autorité de contrôle), soumettre au présent chapitre tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles), mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 5 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Services de retraite professionnelle à l'étranger pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles peuvent proposer des services de retraite professionnelle dans d'autres pays européens, sous certaines conditions.

Les mutuelles ou unions peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances (Contrôle des organismes d'assurance pour les services transfrontaliers).

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 8 avril 2017 · Abrogé le 5 juillet 2019

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Précisions réglementaires pour les retraites supplémentaires des mutuelles

Résumé. Un décret précise les règles pour les opérations de retraite supplémentaire des mutuelles, incluant la constitution d'un comité de surveillance et la mise à disposition d'un rapport sur la solvabilité.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles), les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 222-4 (Garanties et transférabilité des contrats de retraite supplémentaire) et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 222-4-2 (Informations et transparence pour les contrats de retraite professionnelle supplémentaire) dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de la mutuelle ou union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.

En vigueur depuis le vendredi 24 mars 2006

Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
Article L222-3
Article L222-4
Article L222-4-1
Article L222-4-2
Article L222-4-3
Article L222-5
Article L222-6
Article L222-7
Article L222-8
Article L222-9
Article L222-10
Article L222-11
Article L222-12