Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles)Art. L.222-3Contrats de retraite supplémentaire par les mutuellesLes mutuelles peuvent proposer des contrats de retraite supplémentaire pour les salariés, souscrits par les employeurs ou des associations. peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.
Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles)Art. L.222-3Contrats de retraite supplémentaire par les mutuellesLes mutuelles peuvent proposer des contrats de retraite supplémentaire pour les salariés, souscrits par les employeurs ou des associations. sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles)Art. L.222-3Contrats de retraite supplémentaire par les mutuellesLes mutuelles peuvent proposer des contrats de retraite supplémentaire pour les salariés, souscrits par les employeurs ou des associations., ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances (Plan d'épargne retraite populaire : fonctionnement et garanties)Art. L.144-2Plan d'épargne retraite populaire : fonctionnement et garantiesLe plan d'épargne retraite populaire est un contrat d'assurance lié à la fin de la carrière professionnelle, offrant des rentes viagères et des garanties en cas de décès ou d'invalidité.. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles)Art. L.222-3Contrats de retraite supplémentaire par les mutuellesLes mutuelles peuvent proposer des contrats de retraite supplémentaire pour les salariés, souscrits par les employeurs ou des associations., mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.
Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 222-3 (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles)Art. L.222-3Contrats de retraite supplémentaire par les mutuellesLes mutuelles peuvent proposer des contrats de retraite supplémentaire pour les salariés, souscrits par les employeurs ou des associations. dont le nombre des membres participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel)Art. 226-13Sanctions pour la révélation d'un secret professionnelRévéler un secret professionnel peut entraîner jusqu'à un an de prison et une amende de 15 000 euros. et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes)Art. 226-14Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimesL'article explique quand on peut révéler un secret sans être puni, surtout pour protéger les enfants, les personnes vulnérables ou les animaux. du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou une même mutuelle ou union, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance.
Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts (Détermination du revenu imposable après déduction des cotisations)Art. 83Détermination du revenu imposable après déduction des cotisationsOn enlève les cotisations de sécurité sociale et retraite du salaire brut pour savoir combien on doit déclarer., ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (Contributions des employeurs pour les retraites à prestations définies)Art. L.137-11Contributions des employeurs pour les retraites à prestations définiesLes employeurs peuvent choisir de payer une contribution sur les retraites à prestations définies, soit sur les rentes versées, soit sur les primes ou provisions.. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnées à l'article L. 1237-9 du code du travail (Indemnité de départ à la retraite)Art. L.1237-9Indemnité de départ à la retraiteUn salarié qui part à la retraite a droit à une indemnité dont le montant dépend de son ancienneté et de son salaire..