Code des assurances

Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance

Abrogée1 janvier 2016
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Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 août 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance financière des entreprises d'assurance en groupe

Résumé. Les entreprises d'assurance françaises faisant partie de groupes spécifiques sont soumises à une surveillance financière supplémentaire.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 (Définitions pour la solvabilité et la surveillance des groupes d'assurance) font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 612-1 (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) à L. 612-20 (Contribution financière pour le contrôle bancaire) et L. 612-23 (Organisation des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) à L. 612-26 (Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) du code monétaire et financier.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), ayant leur siège social en France et filiales d'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier (Définition d'une compagnie financière holding mixte), font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article.

La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 23 janvier 2010 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance complémentaire des entreprises d'assurance

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des données aux entreprises d'assurance et à leurs filiales pour surveiller leur situation financière.

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 (Surveillance financière des entreprises d'assurance en groupe) les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.

Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 (Surveillance financière des entreprises d'assurance en groupe) du présent code, L. 212-7-2 (Contrôle financier des mutuelles liées à d'autres organismes) du code de la mutualité ou L. 933-3 (Surveillance financière des institutions de prévoyance) du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.

Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 février 2014 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles pour les grandes entreprises d'assurance dans des groupes financiers

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut simplifier les règles pour certaines grandes entreprises d'assurance qui font partie de groupes financiers complexes.

I.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier (Définition d'une compagnie financière holding mixte) relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 334-3 (Surveillance financière des entreprises d'assurance en groupe) et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6 du code monétaire et financier (Contrôle renforcé des grands groupes financiers), notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier (Définitions des entités et secteurs financiers), n'appliquer que les articles L. 517-6 (Contrôle renforcé des grands groupes financiers) et L. 517-8 (Règles de sécurité pour les groupes financiers) du code monétaire et financier.

II.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier (Définition d'une compagnie financière holding mixte) relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 334-3 (Surveillance financière des entreprises d'assurance en groupe), notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier (Définition des conglomérats financiers).

III.-Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance
Article L334-3
Article L334-3-1
Article L334-3-2