Code de l'organisation judiciaire

Sous-section I : Compétence d'attribution

Article R*321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal d'instance en matière civile

Résumé Le tribunal d'instance décide des petits litiges civils jusqu’à 3 800 € en première décision, 7 600 € en appel, et peut aussi juger des demandes sans montant précis liées à des obligations jusqu’à 7 600 €
Mots-clés : Justice Tribunal d'instance Litiges civils Compétence Valeur des actions

Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 Euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros.

Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.

Article R*321-2

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Compétence du tribunal d'instance en matière de contrats de location d'immeubles

Résumé Le tribunal d'instance peut régler les disputes sur les loyers de logements jusqu'à 3 800 €, mais pas les baux commerciaux ou industriels.
Mots-clés : Justice Tribunal d'instance Contrats de location Litiges immobiliers Baux commerciaux

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeubles est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

Article R*321-3

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Compétence du tribunal d'instance en procédure d'injonction de payer et référé

Résumé Le tribunal d'instance peut décider rapidement si quelqu'un doit payer, même pour de grosses sommes, et peut aussi juger les urgences jusqu'à 4 000 € en première instance, 10 000 € en appel.
Mots-clés : juridiction procédure civile tribunal d'instance injonction de payer référé valeur des demandes

Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2.

Article R*321-4

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Compétence du tribunal d'instance en validité et nullité d'offres réelles

Résumé Le tribunal d'instance décide si une offre réelle est valable ou non, sauf pour les administrations d'enregistrement ou de contributions indirectes.
Mots-clés : juridiction validité nullité offres réelles administrations de l'enregistrement contributions indirectes

Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.

Article R*321-5

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Mainlevée d'opposition sur titres perdus ou volés

Résumé Le tribunal d'instance peut lever l'opposition sur un titre perdu ou volé si les règles du décret 56-27 sont respectées.
Mots-clés : droit administratif tribunal d'instance titres perdus opposition mainlevée décret 56-27

Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.

Article R*321-6

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Tribunal d'instance : contestations diverses

Résumé Le tribunal d'instance peut régler des litiges sur les salaires, la garde d'enfants, les frais de scolarité ou les contrats de marins.
Mots-clés : Justice Tribunal d'instance Litiges Contrats Garde d'enfants Éducation Marine

Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1° (Abrogé) ;

2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;

4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.

Article R*321-7

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Tribunal d'instance : actions relatives aux dommages agricoles et aux ventes de produits agricoles

Résumé Le tribunal d'instance décide quand on se plaint de dégâts sur les champs, les animaux, les produits agricoles, les warrants ou les routes de ferme.
Mots-clés : Droit rural Tribunal d'instance Dommages agricoles Ventes de produits agricoles Warrants agricoles Entretien des chemins

Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

Article R*321-8

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Tribunal d'instance : litiges sur objets abandonnés, diffamation, transport et correspondance

Résumé Le tribunal d'instance décide quand on vend des objets abandonnés, quand on se fait diffamer, quand un colis est perdu ou en retard, et quand on conteste une lettre recommandée.
Mots-clés : litiges objets abandonnés diffamation transport correspondance recommandé valeur déclarée

Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ;

2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ;

3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;

4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.

Article R*321-9

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Compétences du tribunal d'instance en matière de servitudes et de litiges fonciers

Résumé Le tribunal d'instance décide de nombreux problèmes liés aux terrains, aux arbres, aux eaux, aux douanes, aux parkings, aux logements et aux droits des associations.

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° Des actions en bornage ;

4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ;

5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ;

6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ;

8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;

9° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane ;

10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;

11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ;

12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ;

13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ;

14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ;

15° (Abrogé) ;

16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

Article R*321-10

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Tribunal d'instance et actions du code rural

Résumé Le tribunal d'instance traite les actions prévues par l'article L. 211-1 du code rural.
Mots-clés : tribunal d'instance code rural actions L. 211-1

Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural.

Article R*321-11

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Tribunal d'instance : contestations sur la location de jardins familiaux

Résumé Le tribunal d'instance règle les disputes sur la location de jardins familiaux, en suivant les lois du Code rural.
Mots-clés : justice droit rural location de jardins tribunaux

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VII du livre IV (partie législative) du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.

Article R*321-12

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Tribunal d'instance : contestations sur les conditions des funérailles

Résumé Le tribunal d'instance décide des litiges concernant les règles des funérailles.
Mots-clés : funérailles tribunal d'instance contestations droit civil

Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

Article R*321-14

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Tribunal d'instance et contestations de pensions alimentaires

Résumé Le tribunal d'instance règle les désaccords sur le paiement direct des pensions alimentaires et des subsides pour enfants.
Mots-clés : pensions alimentaires subsides tribunal d'instance droit de la famille

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et des subsides prévus par l'article 342 du code civil.

Article R*321-15

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Jurisdiction du tribunal d'instance sur les révisions de rentes viagères

Résumé Le tribunal d'instance peut juger les appels sur la révision des rentes viagères quand la rente est ≤ 800 € ou le paiement est ≤ 4 000 €.
Mots-clés : Pensions Tribunal d'instance Révision des rentes Législation 1949-1951 Appel

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros.

Article R*321-16

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Compétence du tribunal d'instance pour les réclamations d'indemnités de réquisition

Résumé Le tribunal d'instance peut décider si les indemnités versées pour les biens ou services requis par l'État sont justes.
Mots-clés : Justice Tribunal d'instance Réquisitions Indemnités Code de la défense

Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense.

Article R*321-17

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Contestations des listes électorales des tribunaux

Résumé Le tribunal d'instance décide qui peut être inscrit ou retiré des listes pour élire des membres de tribunaux de commerce, de chambres de commerce, de conseillers prud'hommes, de délégués mineurs et d'assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Mots-clés : Droit administratif Tribunaux Élections Tribunaux de commerce Conseillers prud'hommes Baux ruraux

Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes :

1° Membres des tribunaux de commerce ;

2° Membres des chambres de commerce ;

3° Conseillers prud'hommes ;

4° Délégués mineurs ;

5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Article R*321-18

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Tribunal d'instance : contestations électorales pour les acteurs du secteur minier et social

Résumé Le tribunal d'instance décide quand on peut s'inscrire ou être retiré des listes électorales et quand les élections sont valides pour les responsables des sociétés de secours minières, des caisses de sécurité sociale, des comités d'entreprise, des délégués du personnel et des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Mots-clés : juridiction élections listes électorales secteur minier sécurité sociale comités d'entreprise délégués du personnel tribunaux d'instance

Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes :

1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ;

2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3° Membres des comités d'entreprise ;

4° Délégués du personnel ;

5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Article R*321-19

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Tribunal d'instance : contestation des opérations électorales en mutualité

Résumé Le tribunal d'instance peut décider en dernier ressort si les élections d'une mutuelle sont valides, selon les règles de l'article R.125‑3.
Mots-clés : Droit Mutualité Tribunal d'instance Contestation électorale Code de la mutualité

Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du Code de la mutualité.

Article R*321-20

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre décisions de commissions électorales

Résumé Le tribunal d'instance décide si les décisions des commissions qui font les listes électorales pour les élections politiques, les chambres d'agriculture et les chambres de métiers sont justes.
Mots-clés : Droit administratif Élections Tribunal d'instance Listes électorales Chambres d'agriculture Chambres de métiers et de l'artisanat

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre :

1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ;

2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ;

3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat.

Article R*321-21

Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

Article R*321-22

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal d'instance sur les exceptions et moyens de défense

Résumé Le tribunal d'instance peut juger les exceptions ou moyens de défense qui ne touchent pas une autre juridiction, même s'ils demandent d'expliquer un contrat, sauf si la question est liée à un bien immobilier, alors il peut décider mais l'appel est possible.
Mots-clés : juridiction contrat immobilier procédure civile tribunal d'instance

Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.

Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.

Article R*321-23

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation du tribunal d'instance pour les mineurs en apprentissage

Résumé Le tribunal d'instance peut permettre à un mineur de se présenter devant lui pour défendre ses droits liés à son apprentissage ou à son métier.
Mots-clés : Droit Mineur Justice Apprentissage Profession

Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession.