Code de l'organisation judiciaire

Article R*321-21

Article R*321-21

Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.