Article R*321-21
Abrogé depuis le 2008-06-05 par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
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