Code de l'organisation judiciaire

Article R*321-4

Article R*321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal d'instance en validité et nullité d'offres réelles

Résumé Le tribunal d'instance décide si une offre réelle est valable ou non, sauf pour les administrations d'enregistrement ou de contributions indirectes.
Mots-clés : juridiction validité nullité offres réelles administrations de l'enregistrement contributions indirectes

Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2005

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Il connaît, dans les limites de l'article R. 321-1, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.