Code de l'organisation judiciaire

Article R*321-7

Article R*321-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tribunal d'instance : actions relatives aux dommages agricoles et aux ventes de produits agricoles

Résumé Le tribunal d'instance décide quand on se plaint de dégâts sur les champs, les animaux, les produits agricoles, les warrants ou les routes de ferme.
Mots-clés : Droit rural Tribunal d'instance Dommages agricoles Ventes de produits agricoles Warrants agricoles Entretien des chemins

Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2005

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.