Code de la défense

Chapitre III : Blocage préalable en vue de procéder à des réquisitions

Abrogé3 octobre 2024
Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004

Dans les conditions et pour une durée qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat l'autorité qualifiée pour réquisitionner a la faculté de prescrire le blocage préalable des biens mobiliers, en vue de procéder à leur réquisition.
Cette mesure comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
Lorsque le blocage entraîne, comme conséquence directe et pendant sa durée, des frais supplémentaires de gardiennage, de conservation et, éventuellement, d'agio, ou, le cas échéant, des avaries ou détériorations, afférents aux biens bloqués, le remboursement peut en être demandé, sur justifications, par le propriétaire ou par le détenteur de ces biens.

Abrogé depuis le jeudi 3 octobre 2024

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 2 octobre 2024

Chapitre III : Blocage préalable en vue de procéder à des réquisitions
Article L2233-1