Code de l'organisation judiciaire

Sous-section I : Compétence d'attribution

Article R*321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal d'instance en matière civile

Résumé Le tribunal d'instance peut juger les petits litiges civils jusqu'à 3800 € et les appels jusqu'à 7600 €, même si d'autres règles limitent les montants.
Mots-clés : juridique tribunal d'instance compétence actions civiles valeur appel

Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3800 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7600 euros.

Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.

Article R*321-2

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Compétence du tribunal d'instance pour les contrats de louage d'immeuble

Résumé Le tribunal d'instance peut juger les litiges liés aux contrats de louage d'immeuble jusqu’à 3800 € même si un tiers conteste, mais il ne traite pas les baux commerciaux régis par le décret de 1953.
Mots-clés : juridique tribunal d'instance contrat de louage baux saisie loi 48-1160

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3800 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1160 du 1er septembre 1948.

Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

Article R*321-3

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Compétence du tribunal d'instance en matière d'injonction de payer et de faire

Résumé Le tribunal d'instance décide quand on doit payer ou faire quelque chose, selon les règles nouvelles.
Mots-clés : Procédure civile Tribunal d'instance Injonction de payer Injonction de faire

Le tribunal d'instance connaît, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile, des procédures d'injonction de payer et de faire.

Article R*321-4

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Compétence du tribunal d'instance en matière de saisies

Résumé Le tribunal d'instance peut juger et autoriser les saisies de biens ou d'argent, vérifier leur validité, annuler ou lever les saisies, et traiter les contestations liées à ces procédures, dans les limites de sa compétence.
Mots-clés : saisie tribunal d'instance compétence validité nullité mainlevée procédure civile

Le tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence :

1° Des contestations en matière de saisie-brandon ;

2° Des contestations en matière de saisie-exécution ;

3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêts et oppositions, autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ;

4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ;

5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains ;

6° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisie-revendication autres que celles qui sont prévues à l'article 819 du Code de procédure civile, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers.

Le tribunal d'instance a en outre qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.

Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.

Article R*321-5

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Mainlevée d'opposition sur titres perdus ou volés

Résumé Le tribunal d'instance peut lever l'opposition sur des titres perdus ou volés, suivant le décret 56-27.
Mots-clés : Droit des titres Tribunal d'instance Opposition Mainlevée Décret 56-27

Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.

Article R*321-6

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Tribunal d'instance : types de litiges

Résumé Le tribunal d'instance peut décider de certains petits litiges, comme les salaires, la garde d'enfants, les frais de scolarité ou les contrats de marins, même si on peut faire appel.
Mots-clés : Justice Tribunal d'instance Litiges Salaires Garde d'enfants Éducation Maritime

Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3800 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1° (Abrogé) ;

2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;

4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.

Article R*321-7

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Tribunal d'instance : litiges agricoles

Résumé Le tribunal d'instance décide quand quelqu'un a causé des dégâts aux champs, aux récoltes, aux animaux ou aux produits agricoles, ou quand il y a des problèmes avec les semences, les engrais ou les chemins d'exploitation.
Mots-clés : droit rural dommages agricoles responsabilité civile contrats agricoles produits agricoles bétail semences engrais chemins d'exploitation

Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

Article R*321-8

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Tribunal d'instance : ventes d'objets abandonnés, diffamation, transport et correspondance

Résumé Le tribunal d'instance décide quand on vend des objets abandonnés, qu'on se fait diffamer, qu'un transporteur ne livre pas bien ou qu'on conteste une lettre.
Mots-clés : litiges vente d'objets abandonnés diffamation transport correspondance tribunal d'instance

Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites :

1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ;

2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ;

3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;

4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.

Article R*321-9

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Compétences du tribunal d'instance en appel

Résumé Le tribunal d'instance peut décider de nombreux types de litiges, comme les disputes sur les terrains, les arbres, les droits de douane, les indemnités, et d'autres questions liées à la propriété.
Mots-clés : Justice Tribunal d'instance Litiges Propriété Servitudes Douane Indemnités Construction Agriculture Transport

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :

1° (Abrogé) ;

2° Des actions possessoires ;

3° Des actions en bornage ;

4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ;

5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ;

6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ;

8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;

9° Des contestations concernant le refus de payer les droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane ;

10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;

11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ;

12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ;

13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ;

14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ;

15° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles 123, 124, 126, 127, 135, 136 et 137 du Code rural, ainsi qu'aux indemnités dues en raison de ces servitudes ;

16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par la loi du 21 juin 1865.

Article R*321-10

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Difficultés du tribunal d'instance sur les animaux domestiques non gardés

Résumé Le tribunal d'instance a du mal à appliquer l'article 200 du code rural qui concerne les animaux domestiques non gardés.
Mots-clés : Droit rural Animaux domestiques Tribunal d'instance Article 200 Difficultés juridiques

Le tribunal d'instance connaît des difficultés auxquelles donne lieu l'application de l'article 200 du code rural relatif aux animaux domestiques non gardés.

Article R*321-11

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Tribunal d'instance : contestations sur la location de jardins familiaux

Résumé Le tribunal d'instance décide des disputes sur la location de jardins familiaux, selon la loi rurale.
Mots-clés : Droit rural Tribunal d'instance Location de jardins familiaux Litiges

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VI du livre VI du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.

Article R*321-12

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Tribunal d'instance : litiges funéraires

Résumé Le tribunal d'instance règle vite les disputes sur les funérailles, accepte un appel en 24h, et dit au maire ce qu'il faut faire pour la santé publique.
Mots-clés : Justice Funérailles Salubrité publique

Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

Il est statué dans le jour, sur assignation de la partie la plus diligente. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel, qui doit statuer immédiatement.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier, concernant les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.

Article R*321-13

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Distribution de saisies par le tribunal d'instance

Résumé Quand les créanciers ne s'accordent pas, le tribunal d'instance partage les sommes saisies (jusqu’à 13 000 F) et attend un tribunal plus grand si les contestations sont trop compliquées.
Mots-clés : tribunal d'instance distribution de saisies créanciers compétence Caisse des dépôts code du travail

Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13.000 F.

Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-30 et suivants du code du travail.

Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.

Article R*321-14

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Compétence du tribunal d'instance en matière de recouvrement de pensions et de prestations familiales

Résumé Le tribunal d'instance décide quand on doit récupérer des pensions alimentaires, des aides de mariage, des rentes compensatoires ou des subsides.
Mots-clés : Justice Recouvrement Pensions alimentaires Mariage Prestations compensatoires Subsides

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de recouvrement direct de toute pension alimentaire, de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil, des prestations compensatoires allouées sous forme de rente prévues par l'article 276 du même code et des subsides prévus par l'article 342 dudit code.

Article R*321-15

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Révision des rentes viagères par le tribunal d'instance

Résumé Le tribunal d'instance décide si les rentes viagères doivent être révisées quand elles sont inférieures à 800 € ou quand le paiement actuel est inférieur à 3800 €
Mots-clés : Droit des pensions Tribunal d'instance Révision des rentes viagères Lois 1949-1951

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 3800 euros.

Article R*321-16

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Réclamations d'indemnités pour réquisitions de biens ou services

Résumé Le tribunal d'instance vérifie si le montant d'indemnité demandé pour une réquisition de biens ou de services est correct, selon la loi de 1959.
Mots-clés : Tribunal d'instance indemnités réquisitions droit administratif ordonnance 1959

Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire fixée par l'article R321-1 des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.

Article R*321-17

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Tribunal d'instance : contestations d'inscriptions et radiations aux listes électorales

Résumé Le tribunal d'instance décide qui doit être inscrit ou retiré d'une liste électorale pour des postes comme membres de tribunaux de commerce, chambres de commerce, conseillers prud'hommes, délégués mineurs ou assesseurs de tribunaux paritaires des baux ruraux.
Mots-clés : Justice Tribunal d'instance Élections Listes électorales Membres de tribunaux de commerce Chambres de commerce Conseillers prud'hommes Délégués mineurs Baux ruraux

Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes :

1° Membres des tribunaux de commerce ;

2° Membres des chambres de commerce ;

3° Conseillers prud'hommes ;

4° Délégués mineurs ;

5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Article R*321-18

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Tribunal d'instance : litiges électoraux sectoriels

Résumé Le tribunal d'instance décide des disputes sur les listes électorales et les élections pour les responsables des sociétés de secours minières, les caisses de sécurité sociale des mines, les comités d'entreprise, les délégués du personnel et les conseils d'administration des caisses sociales et familiales.
Mots-clés : juridique tribunal d'instance contestations électorales secteur minier sécurité sociale comités d'entreprise délégués du personnel

Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes :

1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ;

2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3° Membres des comités d'entreprise ;

4° Délégués du personnel ;

5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Article R*321-19

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Tribunal d'instance et validité des élections mutualistes

Résumé Le tribunal d'instance décide en dernier ressort si les élections de la mutualité sont valides, selon l'article 24 du Code de la mutualité.
Mots-clés : Droit des mutualités Tribunal d'instance Contestations électorales Élections

Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du Code de la mutualité.

Article R*321-20

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Recours sur les listes électorales et les chambres d'agriculture et de métiers

Résumé Le tribunal d'instance décide en dernier ressort des contestations contre les décisions qui créent ou modifient les listes électorales pour les élections politiques, les chambres d'agriculture et les chambres de métiers.
Mots-clés : Tribunal d'instance Recours Listes électorales Chambres d'agriculture Chambres de métiers Élections Commission administrative Commission départementale

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre :

1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ;

2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ;

3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers.

Article R*321-21

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Tribunal d'instance et mesures conservatoires après succession

Résumé Le tribunal d'instance peut gérer les demandes de mesures de protection après qu'une succession ait commencé.
Mots-clés : succession mesures conservatoires tribunal d'instance procédure civile

Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

Article R*321-22

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Tribunal d'instance : exceptions et questions immobilières

Résumé Le tribunal d'instance peut juger les exceptions qui ne concernent pas une autre juridiction, même si elles demandent d'interpréter un contrat, mais s'il s'agit d'une question immobilière, il peut décider, mais l'appel est possible.
Mots-clés : tribunal d'instance exceptions contrat immobilier compétence appel

Le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.

Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.

Article R*321-23

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Autorisation du mineur d'ester en justice

Résumé Le tribunal d'instance peut autoriser un mineur à se présenter devant lui pour défendre ses droits liés à son apprentissage ou à son travail.
Mots-clés : Droit des mineurs procédure civile tribunal d'instance apprentissage profession

Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession.