Code de l'organisation judiciaire

Article R*321-7

Article R*321-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tribunal d'instance : litiges agricoles

Résumé Le tribunal d'instance décide quand quelqu'un a causé des dégâts aux champs, aux récoltes, aux animaux ou aux produits agricoles, ou quand il y a des problèmes avec les semences, les engrais ou les chemins d'exploitation.
Mots-clés : droit rural dommages agricoles responsabilité civile contrats agricoles produits agricoles bétail semences engrais chemins d'exploitation

Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 mars 1978

Abrogé le lundi 15 septembre 2003

Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.