Code de l'énergie

Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques

Déplacé1 janvier 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions pour le partage des revenus des centrales nucléaires

Résumé. L'article définit les termes utilisés pour le partage des revenus des centrales nucléaires historiques, comme l'exploitant, le combustible nucléaire et la production d'électricité.

Pour l'application du présent chapitre :

1° La centrale électronucléaire historique s'entend de l'installation nucléaire de base qui produit de l'électricité mentionnée à l'article L. 313-1 pour laquelle l'autorisation initiale d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

2° L'exploitant des centrales électronucléaires historiques s'entend du titulaire de l'autorisation mentionnée au 1° du présent article ;

3° Le combustible nucléaire s'entend de toute matière susceptible de dégager de l'énergie par fission au moyen d'une centrale électronucléaire historique ;

4° L'utilisation d'un combustible nucléaire pour la production d'électricité s'entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu'elle concourt à un processus dont la finalité est la production d'électricité ;

5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;

6° Les instruments dérivés portant sur l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5,6 et 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE.

Déplacé1 janvier 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Taxation des revenus des centrales nucléaires historiques

Résumé. Les revenus des vieilles centrales nucléaires sont taxés et cette taxe ne peut pas être ajoutée au prix de l'électricité.

Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l'exploitant de ces centrales.

Ils font l'objet de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

Cette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise.

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Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Évaluation des coûts de production d'électricité nucléaire

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie évalue tous les trois ans les coûts de production d'électricité des centrales nucléaires historiques, sans inclure une taxe spécifique sur le combustible nucléaire.

La Commission de régulation de l'énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s'entendent de ceux rapportés à la quantité d'électricité produite.

Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

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Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Évaluation des coûts des nouvelles centrales nucléaires

Résumé. Un décret fixe la méthode pour évaluer les coûts des nouvelles centrales nucléaires prévues dans la programmation énergétique.

Un décret détermine la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1.

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Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Définition des revenus des centrales électronucléaires historiques

Résumé. Les revenus des vieilles centrales nucléaires viennent de la vente d'électricité produite avec du combustible nucléaire, calculés chaque année.

Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l'électricité et qui peuvent être imputés à l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité par ces centrales.

Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l'ensemble des transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.

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Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Types de transactions pour l'électricité des centrales nucléaires

Résumé. L'article définit les types de transactions liées à l'électricité des centrales nucléaires, comme les achats/ventes, les gains/pertes financiers et la location de capacité de production.

Les transactions relatives à l'électricité comprennent :

1° Les achats et les ventes d'électricité par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d'instruments dérivés portant sur l'électricité ;

3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d'une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d'une quantité d'électricité.

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Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Rattachement des transactions d'électricité à une année civile

Résumé. Les revenus des centrales nucléaires sont liés à l'année où l'électricité est injectée dans le réseau, ou répartis sur plusieurs années si nécessaire.

Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.

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Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Définition des transactions d'électricité liées aux centrales nucléaires

Résumé. L'article définit les transactions d'électricité liées aux centrales nucléaires historiques, en précisant les conditions pour qu'un contrat soit considéré comme adossé à ces centrales.

Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.
Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.

Déplacé1 janvier 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Partage des revenus des centrales électronucléaires historiques

Résumé. Les exploitants de centrales nucléaires doivent définir une méthode pour partager les revenus entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par d'autres installations, cette méthode étant approuvée par la Commission de régulation de l'énergie.

L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.

Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.

Déplacé1 janvier 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Calcul des revenus des centrales électronucléaires historiques

Résumé. L'article explique comment calculer les revenus des centrales nucléaires en fonction des transactions d'électricité, en tenant compte des coûts et des transactions internes.

Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8, sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.

Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historiqueChapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 31 décembre 2025

Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Définition des revenus concernés
Section 3 : Comptabilisation des revenus
Section 4 : Prévisions du niveau des revenus
Section 5 : Dispositions finales
Article L336-1
Article L336-2
Article L336-3
Article L336-4
Article L336-5
Article L336-6
Article L336-7
Article L336-8
Article L336-9
Article L336-10