Code de l'énergie

Section 2 : Définition des revenus concernés

Article L336-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revenus d’exploitation des centrales électronucléaires historiques

Résumé Chaque année on calcule le revenu de la centrale en faisant la différence entre l’électricité vendue et celle achetée grâce au combustible nucléaire.
Mots-clés : Énergie Nucléaire Législation

Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l'électricité et qui peuvent être imputés à l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité par ces centrales.

Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l'ensemble des transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.

Article L336-6

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Définition des opérations électriques dans le secteur nucléaire

Résumé On décrit ce qui compte comme vente ou achat d’électricité quand on parle des exploitations nucléaires.
Mots-clés : Énergie Nuclear

Les transactions relatives à l'électricité comprennent :

1° Les achats et les ventes d'électricité par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d'instruments dérivés portant sur l'électricité ;

3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d'une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d'une quantité d'électricité.

Article L336-7

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Répartition des sommes liées aux transactions d'électricité

Résumé Les sommes issues de transactions d’électricité sont affectées à l’année où l’électricité est injectée dans le réseau ; si non précisé, elles se répartissent uniformément sur toutes les années du contrat et proportionnellement quand celui‑ci dure moins d’une année.
Mots-clés : électricité transactions financières contrats répartition

Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.

Article L336-8

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Résumé ...
Mots-clés : Énergie Nuclear Régulation

Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.
Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.

Article L336-9

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Répartition des revenus entre centrales nucléaires historiques et autres sites

Résumé L’opérateur fixe une règle pour répartir les gains issus du nucléaire sur toutes ses usines ; le régulateur valide la règle ; puis il compte chaque trimestre ou selon un seuil.
Mots-clés : Énergie nucléaire Régulation énergétique Transactions électriques

L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.

Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article L336-10

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Traitement comptable des ventes d'électricité nucléaire

Résumé L’article explique que lorsqu’une centrale nucléaire vend de l’électricité à un consommateur final, seule la partie liée à sa production est prise en compte ; si le contrat est lié à une autre installation et dépasse un seuil de coût (1 €/MWh), ces coûts sont soustraits du revenu de la centrale.
Mots-clés : électricité

Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8, sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.

Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros.

Article L336-11

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Transactions en temps réel ou quasi‑réel pour les centrales nucléaires historiques

Résumé Les ventes instantanées d’électricité provenant des centrales nucléaires non allouées à d’autres contrats sont traitées comme transactions en temps réel et leurs revenus estiment sur la base du prix du marché grossiste.
Mots-clés : énergie nucléaire transactions électriques marché de gros

Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.

Pour chaque période infrajournalière pertinente d'injection dans le système électrique, les quantités d'électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l'article L. 336-9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.

Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.

Pour l'application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l'injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.