Code de l'énergie

Section 2 : Définition des revenus concernés

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Calcul et partage des revenus des centrales nucléaires historiques

Résumé. Cette section explique comment calculer et partager les revenus des vieilles centrales nucléaires en fonction de la vente d'électricité.

En vigueur depuis le 1 juin 2011 · Dernière version le 1 janvier 2026

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Définition des revenus des centrales électronucléaires historiques

Résumé. Les revenus des vieilles centrales nucléaires viennent de la vente d'électricité produite avec du combustible nucléaire, calculés chaque année.

Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l'électricité et qui peuvent être imputés à l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité par ces centrales.

Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l'ensemble des transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.

En vigueur depuis le 1 juin 2011 · Dernière version le 1 janvier 2026

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Types de transactions pour l'électricité des centrales nucléaires

Résumé. L'article définit les types de transactions liées à l'électricité des centrales nucléaires, comme les achats/ventes, les gains/pertes financiers et la location de capacité de production.

Les transactions relatives à l'électricité comprennent :

1° Les achats et les ventes d'électricité par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d'instruments dérivés portant sur l'électricité ;

3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d'une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d'une quantité d'électricité.

En vigueur depuis le 1 juin 2011 · Dernière version le 1 janvier 2026

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Rattachement des transactions d'électricité à une année civile

Résumé. Les revenus des centrales nucléaires sont liés à l'année où l'électricité est injectée dans le réseau, ou répartis sur plusieurs années si nécessaire.

Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 (Types de transactions pour l'électricité des centrales nucléaires) sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.

En vigueur depuis le 1 juin 2011 · Dernière version le 1 janvier 2026

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Définition des transactions d'électricité liées aux centrales nucléaires

Résumé. L'article définit les transactions d'électricité liées aux centrales nucléaires historiques, en précisant les conditions pour qu'un contrat soit considéré comme adossé à ces centrales.

Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 (Partage des revenus des centrales électronucléaires historiques) les alloue à ces centrales.
Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3 (Approbation par la CRE des documents relatifs à l'énergie).

En vigueur depuis le 1 juin 2011 · Dernière version le 1 janvier 2026

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Partage des revenus des centrales électronucléaires historiques

Résumé. Les exploitants de centrales nucléaires doivent définir une méthode pour partager les revenus entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par d'autres installations, cette méthode étant approuvée par la Commission de régulation de l'énergie.

L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3 (Approbation par la CRE des documents relatifs à l'énergie).

Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.

En vigueur depuis le 1 juin 2011 · Dernière version le 1 janvier 2026

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Calcul des revenus des centrales électronucléaires historiques

Résumé. L'article explique comment calculer les revenus des centrales nucléaires en fonction des transactions d'électricité, en tenant compte des coûts et des transactions internes.

Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 (Types de transactions pour l'électricité des centrales nucléaires) portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8 (Définition des transactions d'électricité liées aux centrales nucléaires), sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8 (Définition des transactions d'électricité liées aux centrales nucléaires).

Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 (Définition des transactions d'électricité liées aux centrales nucléaires) sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 (Partage des revenus des centrales électronucléaires historiques) s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros.

En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Calcul des revenus des centrales nucléaires historiques

Résumé. L'article explique comment calculer les revenus des centrales nucléaires historiques pour les transactions en temps réel, en utilisant les prix du marché de gros.

Les articles L. 336-6 (Types de transactions pour l'électricité des centrales nucléaires) à L. 336-10 (Calcul des revenus des centrales électronucléaires historiques) ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.

Pour chaque période infrajournalière pertinente d'injection dans le système électrique, les quantités d'électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l'article L. 336-9 (Partage des revenus des centrales électronucléaires historiques) sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.

Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.

Pour l'application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l'injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Section 2 : Définition des revenus concernés
Article L336-5
Article L336-6
Article L336-7
Article L336-8
Article L336-9
Article L336-10
Article L336-11