Code de l'énergie

Section 1 : Décisions

Article L134-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les attributions de la Commission de régulation de l'énergie

Résumé La Commission de régulation de l'énergie fixe les règles sur les réseaux électriques, les coûts et les contrats.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;

4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;

8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.

Article L134-2

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Attributions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de gaz naturel

Résumé La Commission de régulation de l'énergie définit les règles pour les réseaux de gaz et les installations, les tarifs et les contrats.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ;

2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;

3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ;

5° La conclusion de contrats d'achat, que négocie tout transporteur, tout distributeur de gaz naturel ou tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié pour sa fourniture en gaz naturel, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;

6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

Article L134-3

La commission approuve :

1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ;

2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6, ainsi qu'à l'article L. 421-7-1 ;

3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ;

4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ;

5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6 ;

6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1 ;

7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu'ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés ;

8° Les modèles de contrats d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et les producteurs, les stockeurs d'électricité et les exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l'article L. 111-91.

Article L134-3-1

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Pouvoirs de la Commission sur les centres régionaux

Résumé La Commission peut proposer et décider des tâches supplémentaires pour les centres de coordination régionaux qui gèrent l'électricité dans une zone.
Mots-clés : Commission de régulation Centres régionaux Énergie électrique Réglementation

La Commission de régulation de l'énergie peut :

1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les Etats membres de la région d'exploitation du système concernée ;

2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.

Article L134-4

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Attributions de la Commission de régulation de l'énergie

Résumé La Commission de régulation de l'énergie décide combien d'électricité nucléaire est vendue à chaque fournisseur et fixe les frais s'ils en prennent trop.

La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de l'article L. 336-3, répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à acquitter dans le cas prévu au II de l'article L. 336-5.

Article L134-5

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Proposition de la CRE pour les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique

Résumé La CRE propose les prix et conditions pour vendre de l'électricité nucléaire.

La Commission de régulation de l'énergie propose les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, les tarifs de cession aux entreprises locales de distribution, conformément à l'article L. 337-10, ainsi que les tarifs réglementés de vente d'électricité prévus à l'article L. 337-4.

Article L134-6

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Opposition aux actes et décisions

Résumé La Commission de régulation de l'énergie peut bloquer certaines décisions et calculs.

La commission peut s'opposer aux actes ou décisions mentionnés aux articles L. 111-25, L. 111-28 et L. 111-29 et aux méthodes de calcul des barèmes de raccordement mentionnées aux articles L. 342-19 et L. 453-1.

Article L134-7

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Modification des plans de développement des réseaux de transport

Résumé La commission peut forcer les gestionnaires de réseaux à changer leurs plans pour améliorer les infrastructures.

La commission peut imposer aux gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d'électricité la modification du plan ou du schéma décennal de développement du réseau.

Article L134-8

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Mise en demeure et appel d'offres pour les investissements non réalisés

Résumé Si un gestionnaire de réseau ne fait pas les travaux prévus, la commission peut le forcer à le faire ou organiser un appel d'offres pour trouver quelqu'un d'autre.

La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et L. 431-6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n'a pas réalisé un investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de celui-ci, procéder à un appel d'offres pour la réalisation de cet investissement.

Article L134-9

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Consultation préalable par la Commission de régulation de l'énergie

Résumé Avant de prendre des décisions importantes, la Commission de régulation de l'énergie doit consulter le Conseil supérieur de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique mentionnés au titre préliminaire du présent livre.

Article L134-9-1

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Compétence en matière fiscale du dispositif énergétique

Résumé La commission vérifie les paramètres utilisés pour calculer une taxe liée au mécanisme de capacité.
Mots-clés : Commission Régulation Taxe Énergie

La Commission de régulation de l'énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services.