Code de l'énergie

Section 1 : Dispositions générales

Article L336-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions clés pour les centrales nucléaires historiques

Résumé Cet article explique ce que l’on entend par centrale nucléaire historique, son exploitant et le combustible utilisé pour produire de l’électricité.
Mots-clés : Énergie nucléaire Législation énergétique Terminologie juridique

Pour l'application du présent chapitre :

1° La centrale électronucléaire historique s'entend de l'installation nucléaire de base qui produit de l'électricité mentionnée à l'article L. 313-1 pour laquelle l'autorisation initiale d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

2° L'exploitant des centrales électronucléaires historiques s'entend du titulaire de l'autorisation mentionnée au 1° du présent article ;

3° Le combustible nucléaire s'entend de toute matière susceptible de dégager de l'énergie par fission au moyen d'une centrale électronucléaire historique ;

4° L'utilisation d'un combustible nucléaire pour la production d'électricité s'entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu'elle concourt à un processus dont la finalité est la production d'électricité ;

5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;

6° Les instruments dérivés portant sur l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5,6 et 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE.

Article L336-2

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Revenus des centrales nucléaires et taxe sur le combustible

Résumé Les gains tirés de l’exploitation des anciennes centrales nucléaires sont soumis à une taxe sur le combustible et ne peuvent pas être ajoutés aux prix que l’exploitant facture.
Mots-clés : taxe énergie nucléaire revenus publics

Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l'exploitant de ces centrales.

Ils font l'objet de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

Cette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise.

Article L336-3

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Evaluation des couts complets en energie nucleaire

Résumé Tous les trois ans on calcule combien il faut pour produire de l'électricité dans une centrale historique sans tenir compte du taxe sur le combustible.
Mots-clés : energie nucleaire regulation energetique couts

La Commission de régulation de l'énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s'entendent de ceux rapportés à la quantité d'électricité produite.

Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

Article L336-4

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Décret sur l’évaluation des coûts des nouvelles centrales nucléaires

Résumé Le décret indique comment mesurer le coût de construction et d’exploitation de chaque centrale nucléaire nouvelle.
Mots-clés : Énergie Nucleaire Législation Coûts

Un décret détermine la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1.