Code de l'énergie

Article L336-8

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des transactions d'électricité liées aux centrales nucléaires

Résumé. L'article définit les transactions d'électricité liées aux centrales nucléaires historiques, en précisant les conditions pour qu'un contrat soit considéré comme adossé à ces centrales.

Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.
Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 17 (V)

Déplacé le jeudi 1 janvier 2026

En résumé. La nouvelle version précise les transactions relatives à l'électricité nucléaire historique et les conditions pour qu'un contrat soit considéré comme adossé à une centrale, tandis que la version précédente détaillait le dispositif transitoire et son évaluation.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 176

En résumé. Le texte remplace « programmation pluriannuelle des investissements » par « programmation pluriannuelle de l’énergie », élargissant ainsi le cadre référentiel pour fixer les objectifs liés aux centrales nucléaires.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)