Code de l'énergie

Article L336-9

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des revenus des centrales électronucléaires historiques

Résumé. Les exploitants de centrales nucléaires doivent définir une méthode pour partager les revenus entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par d'autres installations, cette méthode étant approuvée par la Commission de régulation de l'énergie.

L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.

Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 17 (V)

Déplacé le jeudi 1 janvier 2026

En résumé. Le texte passe d'un contrôle de l'accès à l'électricité nucléaire par la Commission de régulation de l'énergie à une méthode d'allocation des transactions définie par les exploitants, approuvée par la Commission.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 181 (V)

En résumé. Ajout d’une procédure permettant à la Commission de régulation de suspendre rapidement la livraison des volumes nucléaires aux fournisseurs en difficulté ou dont les volumes réels sont trop faibles.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au samedi 31 décembre 2022

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)