Code de l'énergie

Section 2 : L'autorisation d'exploiter

Article L311-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité

Résumé Pour exploiter une centrale électrique, il faut vérifier que cela respecte l'équilibre entre l'offre et la demande, utilise des sources d'énergie propres, est efficace et respecte les plans énergétiques.

L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;

2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;

3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.

L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Article L311-5-1

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Autorisation d'exploitation unique pour des installations connexes

Résumé Pour plusieurs installations électriques proches, une seule autorisation peut être donnée.

Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

Article L311-5-2

Lorsqu'une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.

Article L311-5-3

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Restrictions d'exploitation des installations émettant des gaz à effet de serre

Résumé Les centrales qui polluent beaucoup doivent fonctionner moins pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

I. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.

II. - Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d'émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret.

Article L311-5-4

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Transfert de l'autorisation d'exploitation en cas de changement d'exploitant

Résumé Si la puissance dépasse un seuil, l'autorisation d'exploitation peut être transférée au nouveau propriétaire avec l'accord de l'administration.

L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.

Article L311-5-5

L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.

L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6.

Article L311-5-6

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Dispensation de l'autorisation d'exploiter pour les installations nucléaires de base

Résumé Les centrales nucléaires n'ont pas besoin d'une autorisation supplémentaire pour fonctionner.

Dans le cas où une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code.

Article L311-5-7

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Obligation de plan stratégique pour les grands producteurs d'électricité

Résumé Les gros producteurs d'électricité doivent faire un plan pour garantir l'électricité et aider les employés en cas de fermeture d'installations, avec l'accord de l'État.

Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.

Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origines nucléaire et thermique à flamme, nécessaires pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et présente, le cas échéant, les dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.

Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.

La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. En cas d'incompatibilité, l'autorité administrative met l'exploitant en demeure d'élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie dans un délai n'excédant pas trois mois. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

Dans les deux mois suivant l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires qu'il comporte.

L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable, des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3.

Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.

Article L311-5-8

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Obligation de plan stratégique pour les grands producteurs d'électricité dans certaines collectivités

Résumé Les gros producteurs d'électricité de certaines régions doivent faire un plan d'investissements et le soumettre dans les 6 mois.

Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5.

Article L311-6

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Dispositions relatives à l'autorisation d'exploiter des installations électriques

Résumé Les petites installations électriques et celles d'avant 2000 sont autorisées sans demande.

Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.

Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.

Article L311-6-1

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Résumé

Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 du présent code.

Article L311-7

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Obligation d'autorisation pour l'achat d'électricité produite

Résumé L'électricité produite en France doit être autorisée pour être achetée par EDF et les entreprises locales.

Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.

Article L311-8

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Autorisation d'exploiter et autres législations

Résumé Une autorisation d'exploitation n'exonère pas des autres autorisations légales.

L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.

Article L311-9

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Modalités d'application des autorisations d'exploiter

Résumé Les règles pour obtenir une autorisation d'exploiter une centrale électrique sont fixées par des décrets.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente section.