Code de l'énergie

Article L336-7

Article L336-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Répartition des sommes liées aux transactions d'électricité

Résumé Les sommes issues de transactions d’électricité sont affectées à l’année où l’électricité est injectée dans le réseau ; si non précisé, elles se répartissent uniformément sur toutes les années du contrat et proportionnellement quand celui‑ci dure moins d’une année.
Mots-clés : électricité transactions financières contrats répartition

Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.


Historique des versions

Version 1

Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.