Code de l'énergie

Article L336-10

Article L336-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement comptable des ventes d'électricité nucléaire

Résumé L’article explique que lorsqu’une centrale nucléaire vend de l’électricité à un consommateur final, seule la partie liée à sa production est prise en compte ; si le contrat est lié à une autre installation et dépasse un seuil de coût (1 €/MWh), ces coûts sont soustraits du revenu de la centrale.
Mots-clés : électricité

Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8, sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.

Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8, sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.

Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros.